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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jordanie (Ratification: 1966)

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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale dans la législation nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 23(ii)(a) de la Constitution nationale, en énonçant que tous les travailleurs doivent recevoir le salaire approprié à la quantité et à la qualité du travail accompli, ne traduit pas de manière adéquate le principe posé par la convention. La commission note que le gouvernement indique aujourd’hui dans son rapport que la législation en vigueur s’appuie sur les principes selon lesquels, d’une part, la valeur de la rémunération doit être subordonnée à la quantité de travail accompli et à la manière dont le travail est accompli et, d’autre part, l’égalité se définit par rapport à la valeur du travail accompli sans considération du sexe de la personne qui l’effectue. Le gouvernement déclare en outre que la définition du salaire donnée par le Code du travail et le fait que ce Code du travail définit le «travailleur» comme étant toute personne, de sexe masculin ou de sexe féminin, qui accomplit un travail contre rémunération confirment ces principes. Prenant note des explications données par le gouvernement, la commission doit souligner que la formulation étroite qui caractérise l’article 23(ii)(a) de la Constitution nationale et les dispositions du Code du travail ne parviennent pas à assurer l’application du principe posé par la convention. Si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité du travail peuvent indéniablement être utilisés pour déterminer les niveaux de gains, il importe que l’utilisation de ces critères n’ait pas pour effet de faire obstacle à la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission est donc conduite à souligner l’importance qui s’attache à ce qu’une femme dont le travail, bien qu’étant différent du travail accompli par un homme, revêt néanmoins une valeur jugée égale au terme d’une évaluation objective des emplois, basée sur des critères tels que le niveau de responsabilité, de qualification et d’effort, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, perçoive une rémunération égale. Ayant pris note, précédemment, de l’écart considérable des rémunérations entre hommes et femmes, notamment dans le secteur privé, et du fait que le marché du travail accuse une forte ségrégation sexuelle, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures d’ordre législatif ou réglementaire prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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