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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jordanie (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt des informations ainsi que des dispositions légales récemment adoptées en vue de mieux faire porter effet à l’article 6 de la convention, par des mesures incitatives destinées à accroître la motivation du personnel de l’inspection du travail et à l’article 12, par l’obligation faite aux employeurs de tenir des registres à soumettre aux inspecteurs à leur demande, et contenant un certain nombre de données sur les travailleurs, la formation, les accidents du travail, les salaires et le paiement des heures supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie officielle desdites dispositions légales: i) le règlement sur l’inspection du travail, tel que modifié et publié au Journal officiel no 4581 du 16 janvier 2003, et ii) l’arrêté relatif aux registres, publié au Journal officiel no 4568 du 16 octobre 2002.

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