ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jamaïque (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite apporter quelques précisions pour aider le gouvernement à élaborer ses prochains rapports d’une manière qui permette à celui-ci et à la commission de mieux analyser l’application de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les conseils pratiques pour la rédaction des rapports qui figurent dans le formulaire de rapport. Sur cette base, le gouvernement est prié de donner à l’avenir des informations complètes sur:

a)    les nouvelles mesures législatives ou autres relatives à l’application de la convention;

b)    les questions du formulaire de rapport sur l’application de la convention dans la pratique (par exemple: informations statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies de son rapport aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs;

c)     les commentaires des organes de contrôle (commission d’experts et, le cas échéant, la Commission de la Conférence sur l’application des normes).

2. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une politique nationale sur le VIH/SIDA dans le monde du travail, qui englobe les principes recommandés par le BIT sur cette question. Elle prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle cette politique vise à promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour cause de séropositivité avérée ou présumée. La commission prie le gouvernement de lui donner dans ses prochains rapports des précisions sur l’application dans la pratique de sa politique sur le VIH/SIDA dans le monde du travail et, en particulier, sur les mesures prises pour protéger les personnes séropositives ou atteintes du SIDA qui ont été victimes d’une discrimination dans l’emploi et la profession, ou qui risquent de l’être.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur toutes les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui donner dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

4. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement en réponse aux questions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JAM/Q/5/Add.1, 15 juin 2006). Elle note que le gouvernement n’a pas encore adopté de loi interdisant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Le gouvernement indique cependant qu’un projet de document d’orientation actuellement à l’étude devrait aboutir à l’adoption de textes législatifs sur l’emploi, l’éducation et les établissements de santé. La commission partage l’inquiétude du CEDAW au sujet de l’absence de législation interdisant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et prie le gouvernement de l’informer de toute évolution de la législation ou de l’action des pouvoirs publics dans ce domaine, ainsi que de toutes mesures concrètes prises dans les secteurs publics et privés pour attirer l’attention sur le problème du harcèlement sexuel au travail, le prévenir et y remédier de façon adéquate lorsqu’il se produit.

5. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que les efforts précédemment mentionnés, qui visaient à modifier le chapitre III de la Constitution en y incluant l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, n’ont pas abouti et demande au gouvernement si ces efforts se poursuivent.

6. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission relève dans les réponses données par le gouvernement au CEDAW qu’en 2004 le taux d’activité des femmes était de 55,8 pour cent et celui des hommes de 73,3 pour cent et que, la même année, le taux de chômage des femmes était de 16,4 pour cent contre 7,9 pour cent chez les hommes (CEDAW/C/JAM/Q/Add.1, p. 14). De plus, les femmes restent majoritaires dans des professions telles que celles de l’enseignement et des soins infirmiers, qui sont faiblement rémunérées. La commission note que le CEDAW juge préoccupant que des femmes ayant un niveau d’études élevé restent sous-payées et sous-employées et qu’elles subissent, sur le marché de l’emploi, une ségrégation à la fois horizontale et verticale (CEDAW/C/JAM/CO/5, paragr. 33). La commission rappelle à ce propos que le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale avait recommandé la création d’une commission chargée de mettre au point la législation appropriée et de faire connaître et accepter son action parmi les acteurs intéressés, mais que cette recommandation n’a pas été mise en œuvre faute de moyens financiers. La commission demande au gouvernement comment il envisage de donner suite à cette importante recommandation. En outre, elle le prie de lui donner des informations sur l’amélioration de la situation des femmes dans l’emploi, résultant du Plan d’entreprise 1998-2002 ou d’autres mesures, notamment en ce qui concerne leur promotion à des postes de cadres moyens et supérieurs dans les secteurs publics et privés. Prière également de donner des informations complémentaires précises sur les activités du comité directeur, qui portent sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

7. La commission rappelle que le Bureau des affaires féminines et le Centre pour l’égalité des sexes et le développement organisent avec des ONG féminines des activités éducatives sur les rôles attribués à l’homme et à la femme et sur les stéréotypes liés au sexe. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur ces activités éducatives, en particulier celles qui ont trait à l’emploi, ainsi que de l’informer de toutes mesures prises par le Bureau des affaires féminines pour contrôler de façon suivie l’évolution de la situation.

8. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission rappelle l’action du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle et notamment: 1) la participation du Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA), en collaboration avec la Banque interaméricaine, au projet de formation à des métiers non traditionnels, qui s’adresse à des jeunes femmes à faible revenu; et 2) la création par le HEART/NTA du Centre de formation et d’orientation professionnelles qui met un service de placement à la disposition des personnes qui ont suivi certains programmes de formation. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur cette action, en indiquant le nombre de femmes concernées, ventilé si possible selon l’origine ethnique, ainsi que des précisions sur les activités de formation. Parallèlement, la commission renouvelle sa demande d’informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour inciter les hommes et les femmes à acquérir des qualifications professionnelles dans des domaines qui ne leur sont pas traditionnellement réservés.

9. La commission rappelle que le gouvernement a lancé un vaste programme de formation pour les personnes handicapées qui a pour but de permettre à ces personnes d’acquérir des qualifications professionnelles dans le domaine des technologies de l’information, de s’insérer dans le marché du travail et de participer au développement du pays. La commission rappelle également les efforts réalisés par le HEART/NTA en vue d’inclure des personnes handicapées dans ses programmes de formation traditionnelle. Compte tenu des efforts particuliers que déploie le gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle, la commission prie celui-ci de lui donner des informations sur toutes autres mesures prises pour éliminer la discrimination dans la formation, fondée non seulement sur le sexe et le handicap mais également sur tous les autres motifs énoncés dans la convention.

10. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle, ventilées au moins par sexe, race et religion, afin qu’elle puisse évaluer la situation de toutes les populations du pays sur le marché du travail et éventuellement la nécessité de prendre des mesures spéciales pour favoriser l’égalité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer