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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Jamaïque (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier des deux ordonnances concernant le salaire minimum de janvier 2006 portant revalorisation du salaire minimum national à 2 800 dollars de la Jamaïque (environ 42,5 dollars E.-U.) par semaine pour les travailleurs relevant du régime général et à 103,5 dollars de la Jamaïque (environ 1,5 dollar E.-U.) de l’heure pour les gardes de sécurité dans l’industrie. La commission prend également note des informations concernant le processus de consultation suivi par la Commission du salaire minimum aux fins de la formulation de ses recommandations au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, en vue d’une éventuelle augmentation des taux de salaire minima. Cependant, comme la commission l’avait noté précédemment, les informations concernant la représentation équitable des employeurs et des travailleurs dans l’organe de fixation des salaires minima semblent contradictoires. En fait, alors que dans ses précédents rapports le gouvernement indiquait que les trois membres permanents de la Commission du salaire minimum sont désignés sur une base tripartite, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et sur proposition de celles-ci, le gouvernement indique dans son plus récent rapport que les employeurs ne sont pas spécifiquement associés en vertu de la législation, même si leurs avis sont en fait pris en considération. La commission rappelle à cet égard que, selon ce que prévoit l’article 3, paragraphe 2 2), de la convention, les employeurs et travailleurs intéressés devront participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples explications sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention en droit et dans la pratique. De plus, la commission souhaiterait disposer d’un exemplaire du rapport de la Commission sur le salaire minimum auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des copies d’études officielles traitant du système de fixation du salaire minimum, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des statistiques illustrant l’évolution des taux de rémunération minima des dernières années, comparés à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, etc.

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