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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Italie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 38 du 6 février 2006 sur l’exploitation sexuelle des enfants, la pédophilie et la pornographie, y compris par l’Internet, a été adoptée. L’article 2 de cette loi dispose que recruter des enfants de moins de 18 ans pour participer à des spectacles pornographiques constitue une infraction. Le même article punit la diffusion et l’offre, même gratuites, de matériel pornographique. L’article 4 sanctionne la «pornographie virtuelle», infraction définie comme étant la représentation d’images virtuelles à partir de photographies de mineurs ou de détails de ces photographies. La commission prend bonne note de cette information.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants, et d’indiquer les sanctions prévues. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 73 du décret présidentiel no 309 de 1990, tel que modifié par le décret législatif no 272 de 2005, sanctionne quiconque produit, fabrique, vend, offre, distribue, transporte ou trafique des stupéfiants ou des substances psychotropes. L’article 80 établit que l’infraction est aggravée si les stupéfiants ou les substances psychotropes sont fournis à des mineurs ou si l’offre de ces substances a lieu près d’écoles ou d’autres institutions pour enfants. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 671 du Code pénal sanctionne l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans pour mendier. Tout en notant qu’il existe des dispositions qui, d’une manière générale, interdisent entre autres la production et le trafic de stupéfiants, la commission note qu’elles ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de ce type d’activités, ou prévoir des sanctions plus lourdes pour l’utilisation des enfants dans ces activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition dans la législation applicable qui interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants et prévoit des sanctions plus lourdes en cas d’utilisation des enfants dans ces activités.

Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 977 de 1967 interdit d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans à des tâches dangereuses, mais qu’elle ne s’applique qu’aux mineurs ayant un contrat de travail ou engagés dans le cadre d’une relation de travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation interdit le travail dangereux des mineurs a un champ d’application général qui n’exclut que les exceptions prévues dans une législation spécifique. Ces exceptions ne portent pas sur le travail indépendant. La commission prend bonne note de cette information.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté qu’un protocole interministériel a été signé et des programmes engagés en vue de: a) constituer des centres de ressources pour lutter contre la fréquentation irrégulière de l’école; et b) diffuser l’information recueillie aux moyens de projets qui illustrent les risques particuliers qu’encourent les enfants issus de certaines communautés. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, faisant suite au protocole interministériel, le ministère de l’Education et le ministère de la Solidarité sociale ont entrepris plusieurs programmes d’éducation qui visent: les écoles exposées aux risques de désertion scolaire et de délinquance juvénile; les écoles se trouvant dans des zones désavantagées et comptant beaucoup d’enfants étrangers; et les «écoles itinérantes» ou «écoles de la rue». Le protocole vise à inclure ces types d’écoles dans les projets éducatifs financés par la loi no 285/97. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la deuxième période de trois ans de l’application de cette loi, 70 projets de lutte contre la désertion scolaire ont été financés. La commission prend bonne note de ces informations et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les programmes d’éducation susmentionnés et sur leur efficacité pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives d’emprisonnement et des amendes à l’encontre des personnes coupables d’esclavagisme (art. 600); de traite d’êtres humains (art. 601); d’exploitation sexuelle de mineurs à des fins commerciales (art. 600bis); et de pornographie (art. 600ter). Elle avait aussi noté que, en vertu de l’article 26(1) de la loi no 977 de 1967, quiconque occupe un enfant de moins de 18 ans à des travaux dangereux est passible de six mois d’emprisonnement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 38 du 6 février 2006 sur l’exploitation sexuelle d’enfants, la pédophilie et la pornographie, y compris par l’Internet, modifie l’article 600bis, alinéa 1, qui sanctionne l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Conformément à cette modification, les sanctions sont plus lourdes si la victime a moins de 16 ans. De plus, en vertu de la loi no 38 de 2006, recruter des mineurs pour qu’ils participent à des spectacles pornographiques est passible de sanctions allant de six à douze ans d’emprisonnement et d’amendes. Cette loi donne également plein pouvoir aux tribunaux d’interdire, de manière permanente, l’embauche de personnes reconnues coupables de ces infractions dans des écoles ou d’autres institutions publiques fréquentées par des mineurs. La commission prend bonne note de cette information.

Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation primaire gratuite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 53/2003, qui abroge la loi no 9/99, et de l’article 38 de la Constitution, on considère qu’un mineur a achevé le cycle de l’éducation obligatoire lorsqu’il a suivi ce cycle pendant au moins huit ans (c’est-à-dire de l’âge de 6 ans et à l’âge de 14 ans). Elle prend note que la loi no 53/2003 a été adoptée pour faire baisser le nombre d’enfants qui abandonnent leurs études, pour allonger le cycle de formation professionnelle dans les écoles et pour ouvrir les écoles à la culture du travail. Cette loi établit le droit à l’éducation et à la formation professionnelle pendant douze ans, ainsi que l’obligation de recevoir une éducation et une formation professionnelle.

2. Pornographie enfantine et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été prises pour prévenir la pornographie enfantine et lutter contre elle. A cet égard, l’article 19 de la loi no 38/2006, qui a été récemment adoptée, prévoit la création du Centre national de lutte contre la pédophilie et la pornographie sur l’Internet. Ce centre recueillera des informations auprès d’institutions publiques ou privées qui luttent contre la pornographie. L’article 20 de cette loi prévoit la création, au sein de la présidence du Conseil des ministres, d’un Observatoire de la pédophilie et de la pornographie mettant en scène des enfants. L’observatoire est chargé de recueillir, de superviser et de donner des informations en matière de pornographie qui émanent de plusieurs administrations publiques, et de créer un réseau d’informations avec la police, les tribunaux et d’autres entités concernées. A ce sujet, les fournisseurs d’accès à l’Internet sont tenus de communiquer au centre national toutes les informations intéressantes sur les entreprises ou entités qui diffusent du matériel pornographique ou en font le trafic. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 38 de 2006 vise aussi l’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre du tourisme. En particulier, afin de prévenir ce phénomène, les voyagistes doivent indiquer dans leurs catalogues que les auteurs d’infractions ayant trait à la prostitution et à la pornographie enfantine seront poursuivis et sanctionnés en vertu de la législation italienne, même si ces infractions sont commises à l’étranger.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 13 de la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes, un programme spécial d’assistance doit être établi pour les victimes de traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret présidentiel no 237 du 19 octobre 2005 a été adopté pour mettre en œuvre l’article 13 de la loi de 2003 sur la prévention de la traite de personnes. Le décret présidentiel régit le programme d’aide aux victimes de traite et son financement par l’Etat, les régions et les administrations locales. L’article 1 du décret dispose que le programme d’aide aux victimes de traite leur assure provisoirement un logement, des repas et une aide médicale en vue de leur réadaptation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 18 du décret législatif no 286/98 prévoit le financement d’un programme de réadaptation et d’intégration sociale pour les victimes de traite. En vertu de l’article 18 du décret no 286/98, sur les 6 871 victimes qui ont bénéficié, de 2000 à 2005, de programmes de protection sociale financés par le gouvernement, 318 avaient moins de 18 ans (6,7 pour cent). La commission note également que, conformément à l’article 18 de la loi no 286/98, un numéro vert a été établi à l’intention des victimes de traite. De 2000 à 2003, ce numéro a reçu 520 936 appels, dont 7 pour cent de mineurs âgés de 14 à 17 ans. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec les fonds réunis en vertu de l’article 18 du décret no 286/98, le ministère de l’Intérieur et l’Organisation internationale pour les migrations ont entrepris conjointement un programme d’action pour faciliter le rapatriement des étrangers victimes de traite et veiller à leur intégration sociale. Ce programme, qui s’est achevé en 2004, a permis à 19 enfants d’être rapatriés. La commission prend bonne note de cette information. Elle demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été sauvés et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation en vertu de l’article 18 du décret no 286/98, et du décret présidentiel no 237 de 2005.

2. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment la mise en place de deux projets au niveau régional afin d’offrir des alternatives aux enfants migrants engagés dans la prostitution ou dans des spectacles pornographiques, et de leur apporter des solutions durables. La commission note que, selon le gouvernement, ces deux projets – lutte contre la prostitution enfantine et la prostitution dans les rues, respectivement – ont été remplacés par différents projets qui sont financés directement par des administrations locales. En particulier, l’un de ces projets, qui est en cours à Florence, vise les femmes victimes d’exploitation sexuelle. Les principaux instruments destinés à mener à bien les projets sont les unités des rues et les centres d’accueil, tels des foyers d’accueil d’enfants fugueurs ou des familles sélectionnées (en particulier pour les filles âgées de moins de 18 ans). Les unités des rues dispensent des conseils consultatifs sur des questions sociomédicales et de santé. Quand ils trouvent des mineurs dans ces situations, les services compétents doivent contacter et alerter l’autorité judiciaire. Les centres d’accueil assurent pendant un certain temps l’éducation, la protection et l’aide des femmes et jeunes filles victimes de prostitution, dès qu’elles ont été recueillies. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces projets ont été efficaces grâce aux mesures suivantes: i) compréhension, grâce aux services de consultation, des problèmes des jeunes filles victimes de prostitution; ii) passage d’une politique de répression à l’encontre des victimes de prostitution à une nouvelle notion de la protection et de l’insertion sociale; et iii) aide et assistance en faveur des jeunes filles victimes de prostitution afin de faciliter la reconstruction de leur personnalité individuelle et sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants que ces programmes ont permis de soustraire à la prostitution et de réadapter. Elle lui demande aussi de continuer de l’informer sur les mesures concrètes prises pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants, et sur le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une insertion sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants exploités aux fins d’activités illicites, y compris la mendicité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a émis la circulaire no 123/A3-3/130/3/52/2003 sur l’utilisation d’enfants, y compris des enfants étrangers, à des fins de mendicité. Cette circulaire met l’accent sur la possibilité de collaborer avec la police et les services sociaux pour lutter contre l’exploitation d’enfants à des fins de mendicité. La circulaire émise le 29 décembre 2003 vise les autorités de la sécurité publique, prévoit des mesures pour prévenir et réprimer l’exploitation d’enfants à des fins de mendicité, exploitation qui est directement liée à la participation d’enfants (en particulier des enfants étrangers) aux activités illicites d’associations de malfaiteurs. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures efficaces dans un délai déterminé qui ont été prises pour protéger les enfants exploités aux fins d’activités illicites, y compris la mendicité, contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, par le biais de la Direction générale de la coopération pour le développement, fournit de différentes façons une aide à des pays pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Les mesures prises à cette fin ont trait aux questions suivantes: élimination de la pauvreté; enfants qui travaillent dans les rues; traite d’enfants; exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; pornographie sur l’Internet; et conscription obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. En ce qui concerne la traite d’enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, le gouvernement italien a contribué au financement de projets: dans les Balkans (Albanie: protection d’enfants contre l’émigration illicite); en Afrique (Côte d’Ivoire, Mali et Nigéria); en Amérique centrale (République Dominicaine et Caraïbes); et en Asie. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 19 juin 2003, il a signé avec la Roumanie un protocole de collaboration entre Bucarest et Turin qui porte sur le rapatriement de mineurs roumains victimes de traite et d’exploitation. Au sujet des programmes de lutte contre l’utilisation d’enfants dans des conflits armés, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a apporté des fonds à des organisations internationales et à des organisations non gouvernementales pour des projets en Afrique (Erythrée), dans les Balkans, en Bosnie-Herzégovine et en Amérique du Sud (Colombie). Enfin, en ce qui concerne les programmes de lutte contre la pauvreté, la commission note que, selon le gouvernement, il a financé plusieurs programmes d’alimentation et d’éducation, en particulier en Afrique.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Tribunal de Piacenza a rendu deux jugements concernant l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité (art. 671 du Code pénal). Dans les deux cas, les délinquants ont été condamnés à deux mois d’emprisonnement. Le même tribunal s’est prononcé sur un cas de pornographie enfantine (condamnation des coupables à deux ans et onze mois d’emprisonnement et amende de 800 euros). De plus, le Tribunal de Pordenone a rendu dix jugements qui portaient sur des cas de possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 604quater du Code pénal). Les délinquants ont été condamnés à payer une amende.

Parties IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à propos des inspections qui ont permis de constater le travail d’enfants, en 2005, elles ont permis d’identifier en tout 1 987 enfants qui travaillaient de façon illicite. A cet égard, 34 types d’infraction avaient trait à l’emploi d’enfants à des tâches dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les activités d’enquête de la police des postes et communications, qui est l’autorité chargée de contrôler la pornographie enfantine sur l’Internet, se sont progressivement accrues de 1998 au premier semestre de 2005. En particulier, depuis 1998, 209 566 sites Internet ont été contrôlés. A la suite de ce contrôle, 152 sites Internet italiens ont fait l’objet d’inspections et 9 520 avertissements ont été portés à la connaissance d’autorités étrangères chargées de mener des enquêtes. En outre, 3 113 personnes ont été dénoncées en Italie et 146 arrêtées. La commission prend note des statistiques judiciaires complètes que le gouvernement a fournies à propos du nombre d’enfants victimes d’esclavage et de traite de 2001 à 2003, et du nombre d’infractions liées à la prostitution et à la pornographie enfantine qui ont été relevées de 1998 à 2003. En particulier, la commission note que le nombre d’infractions en ce qui concerne la pornographie enfantine a atteint son plus haut niveau en 2001 (1 767) et a progressivement baissé en 2002 et en 2003. La commission prend bonne note de cette information et demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, poursuites et condamnations.

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