ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Comores (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article  1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement omet de fournir dans son rapport des renseignements concernant l’article 97 du Code du travail et se voit donc dans l’obligation de renouveler les préoccupations qu’elle a déjà exprimées dans sa précédente demande directe au sujet de cet article, qui prévoit le principe d’égalité de rémunération dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que le principe de la convention exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, ce qui couvre les situations où des hommes et des femmes effectuent dans la pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. C’est pourquoi la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à envisager l’amendement de son Code de travail, avec, si cela est nécessaire, l’assistance technique du BIT, afin de garantir qu’il tienne compte du principe plus vaste qui est exposé dans l’article 1 b) de la convention.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, faute de mécanismes et de procédures de contrôle, il ne lui est pas possible d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Il est du devoir de la commission de préciser au gouvernement que, lorsqu’un Etat n’a pas la compétence pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, il est tenu de l’encourager aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 29). La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. La commission regrette de ne pas trouver dans le rapport du gouvernement de réponse à ses commentaires précédents et de n’y trouver que des renseignements généraux ne lui permettant pas d’évaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention. C’est pourquoi elle renouvelle sa précédente demande d’information sur les progrès relatifs au projet de décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Une fois de plus, la commission rappelle les préoccupations exprimées en l’an 2000 par la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), en particulier en ce qui concerne le secteur privé, où l’absence d’un salaire minimum donne lieu à la fixation unilatérale des salaires par les employeurs, sans aucune négociation préalable. La commission espère que les procédures de fixation du SMIG seront en conformité avec les exigences de la convention, et menées à bien le plus rapidement possible. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des négociations menées sur la fixation du SMIG et de lui communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté.

4. Partie III du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine du secteur public reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les niveaux de salaire du secteur public, ventilées par sexe, afin de lui permettre de faire une évaluation de l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dans ce secteur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer