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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Comores (Ratification: 1978)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle apprécierait de recevoir un supplément d’information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail pour donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne le paiement du salaire en nature n’ont toujours pas été pris. Dans son plus récent rapport, le gouvernement évoque la possibilité d’une adoption prochaine de l’Acte uniforme du droit du travail, élaboré par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), instrument qui se substituera alors aux codes nationaux en vigueur dans les pays membres, si bien qu’à ses yeux il serait parfaitement inutile de prendre entre-temps des initiatives sur ce plan au niveau national. La commission est conduite à faire observer que, nonobstant la perspective d’une adoption prochaine de l’Acte uniforme du droit du travail de l’OHADA, le gouvernement reste lié par les dispositions de ces articles de la convention et reste tenu de l’appliquer de bonne foi, à travers la législation et dans la pratique. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour prendre les arrêtés déterminant les conditions et les limites dans lesquelles la nourriture et le logement doivent être assurés aux travailleurs en remplacement partiel du salaire en espèces.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet d’arrêté (fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives et la fraction du salaire exempt de toute cession ou saisie et revêtant une certaine priorité en qualité de créance privilégiée en cas de faillite de l’employeur) a été élaboré et sera soumis à la prochaine réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). La commission rappelle qu’elle souligne depuis dix-huit ans la nécessité de prendre des dispositions d’ordre législatif pour donner effet aux articles 113 et 108 du Code du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application de ces articles de la convention et elle le prie de fournir des informations détaillées sur tous progrès accomplis dans ce sens.

Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’a pas eu connaissance, dans la pratique, de cas d’employeurs désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titres, si bien que les dispositions de l’article 93 du Code du travail sont tombées en désuétude. Le gouvernement ajoute qu’en tout état de cause le Code du travail actuellement en vigueur cessera de s’appliquer dès que l’Acte uniforme du droit du travail de l’OHADA aura été adopté. La commission est d’avis que tout arrangement par lequel un employeur serait autorisé à recevoir d’un travailleur un cautionnement en numéraire présente un certain risque d’abus et doit, de ce fait, s’accompagner de sauvegardes suffisantes. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, après consultation du CSTE, les arrêtés prévus à l’article 94 du Code du travail afin que les salaires des travailleurs soient protégés dans toute la mesure possible.

Article 14 b). La commission note qu’un projet d’arrêté fixant, en application de l’article 105 du Code du travail, la contexture du bulletin de salaire du travailleur est en cours d’élaboration et doit être soumis pour adoption à la prochaine session du CSTE. Rappelant que le gouvernement annonce son intention de prendre cet arrêté depuis 1991, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires sans aucun autre délai et de la tenir informée de tout progrès tangible sur ce plan.

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