ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) déclare ne pas être informée de l’existence d’un texte garantissant l’examen médical des adolescents, comme prévu par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission constate l’existence d’un certain nombre de textes législatifs et réglementaires concernant cette question (Code du travail, loi no 88-014 et arrêté no 774). A ce propos, elle rappelle l’importance vitale de porter ces textes à la connaissance des travailleurs et de leurs représentants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale soit largement connue dans le pays.

2. Article 6. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de texte d’application du Code du travail, qui donnerait effet aux prescriptions de l’article 6 de la convention, est à l’examen. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de l’intention du gouvernement de faire parvenir copie du projet de texte sur la réorientation ou la réadaptation physique ou professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura relevé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que l’assistance technique du Bureau serait bienvenue dans le cadre d’une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, allant dans le sens des dispositions des conventions ratifiées et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Dans cette perspective, il espère pouvoir adopter un texte réglementaire qui donnerait application à cette disposition de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision de la législation nationale, pour adopter un texte réglementaire qui satisfait aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Elle encourage le gouvernement à demander au BIT l’assistance technique nécessaire à cet effet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer