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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

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Demande directe
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1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne le point 2 de sa précédente demande directe, relative à la hausse préoccupante du niveau de chômage des femmes, la commission prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes de création d’emplois et de protection contre le chômage élaborés par la Direction générale de la promotion du travail, et notamment des programmes d’allocation en cas de chômage, du programme de création de nouveaux postes de travail, ainsi que du programme de fonds d’aide à l’entreprise et du programme Emploi dans l’action. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités menées en vue de réduire le niveau élevé du chômage et du sous-emploi des femmes, tout en améliorant l’accès des femmes à l’emploi et aux moyens de formation, ainsi que sur les conditions de travail et de vie des femmes.

2. Secteur public. Ayant pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, et compte tenu du fait que les pourcentages de participation hommes-femmes dans le secteur public sont réglementés par la loi no 581 du 31 mai 2000, la commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la répartition hommes-femmes aux grades supérieurs de la fonction publique.

3. Secteur privé. Sur la base du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note du fait que le gouvernement signale que, bien que les principes constitutionnels et juridiques en vigueur prônent l’égalité entre hommes et femmes, c’est en dernière instance l’entrepreneur qui, en fonction de ses besoins et conformément aux prérogatives que lui confère le principe de la libre entreprise, décide du choix entre hommes ou femmes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention le gouvernement doit formuler (de façon précise) et appliquer une politique qui vise à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. A cet égard, la commission porte à l’attention du gouvernement les paragraphes 157 à 176 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans lesquels sont examinés la formulation et le contenu de telles politiques, ainsi que leurs modalités d’application. En particulier, la commission note que, conformément au paragraphe 159, «si l’affirmation du principe d’égalité devant la loi peut être un élément de cette politique, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention». La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou prévues en vue de l’application dans le secteur privé d’une politique qui soit conforme à la convention, y compris les mesures qui auront été adoptées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

4. Populations indigènes et afrocolombiennes. Pour ce qui est du point 3 de sa précédente demande directe concernant le rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en Colombie, qui faisait état de la situation de discrimination des populations indigènes et afrocolombiennes, ces dernières subissant trop souvent des violations des droits de l’homme et des normes humanitaires internationales, la commission, qui porte une attention toute particulière à la situation des femmes victimes de discrimination en raison de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique et de leur condition de personnes déplacées, tout en tenant compte de l’état d’extrême pauvreté dans lequel vivent de nombreux Afrocolombiens, prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures correctives et efficaces qui sont prises afin d’améliorer les possibilités de formation et d’emploi des Afrocolombiens et des communautés indigènes, dans le secteur public comme dans le privé.

5. Situation des Rom. Prenant note du rapport du Rapporteur spécial sur les manifestations contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et de l’intolérance qui est associée (mission effectuée en Colombie le 24 février 2004, E/CN.4/2004/18/Add.3), la commission fait part de sa préoccupation face à la discrimination constatée à l’égard des Rom et prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation du travail de cette population pour ce qui est de l’application du principe d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et au travail consacré par la convention.

6. Plaintes pour discrimination au travail. Se référant à l’information demandée dans ses précédents commentaires sur le traitement accordé aux 3 436 plaintes présentées pour discrimination dans le travail à l’encontre des femmes, la commission prend note de l’information soumise par le gouvernement au sujet du fonctionnement et des pouvoirs de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adresser au Bureau, avec son prochain rapport, des exemplaires des rapports annuels de l’unité spéciale en question et de soumettre des informations sur la suite qui a été donnée aux plaintes mentionnées, en particulier celles dont les tribunaux avaient été saisis, les décisions adoptées et les résultats obtenus, en identifiant les décisions concernant la maternité et les femmes enceintes et en ajoutant éventuellement copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles ces plaintes ont pu donner lieu.

7. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de la loi no 1010 de 2006, qui adopte des mesures pour prévenir, corriger et punir le harcèlement au travail. La commission note que la loi mentionnée ne traite pas de façon détaillée le harcèlement sexuel de façon à prendre en considération les différents éléments qui découlent de l’observation générale de 2002. La commission espère que, lors de son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis pour adopter des dispositions spécifiques qui puissent garantir une protection contre le harcèlement sexuel dans les relations de travail, en conformité avec son observation générale de 2002.

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