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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Congo (Ratification: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois réglementant l’exercice des droits constitutionnels consacrés à l’article 19.

La commission note également qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. La commission prie le gouvernement de communiquer la législation relative aux droits d’association, de réunion et de manifestation, en vigueur.

La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail et que l’article 637 1) prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes régissant l’exécution des peines et le régime pénitentiaire.

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