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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022

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Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenue sur les salaires. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, les dispositions concernant les retenues sur le salaire répondent mieux aux exigences de cet article de la convention. La commission note cependant que l’article 112 du nouveau code, qui énumère les cas dans lesquels des retenues sont autorisées, ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une liste exhaustive et que les retenues effectuées pour des motifs autres que ceux énumérés dans l’article en question sont interdites. Elle note aussi que le même article – contrairement à l’article 114 relatif à la saisie et à la cession du salaire – ne prévoit pas de limite aux retenues qui pourront être effectuées, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ces points.

Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire et note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son précédent commentaire relatif à la dette salariale dans la fonction publique. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

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