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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Cameroun (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C158

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçus en septembre 2006. L’UGTC déclare que, sous prétexte de respecter les conditions imposées par les institutions financières internationales, le pays a engagé des licenciements dans les sociétés à liquider et à privatiser. Plus de 5 000 travailleurs ont été licenciés dans certaines entreprises d’Etat. L’UGTC indique que les opérations de restructuration risquent de continuer en 2007. La commission signale que le respect des principes contenus dans la convention peut faciliter le développement d’une activité économique socialement responsable lors de la prise de décisions concernant des licenciements collectifs. Les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires doivent respecter les dispositions des articles 13 et 14 de la convention, notamment sur la consultation des représentants des travailleurs et la notification à l’autorité compétente. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le respect des dispositions de la convention a été assuré lors des restructurations d’entreprises évoquées par l’UGTC.

2. Détermination des motifs valables de licenciement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il serait donné effet à l’article 4 par l’article 34, alinéa 1, du Code du travail, repris par les conventions collectives, qui dispose que «le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l’autre partie avec indication du motif de la rupture.» Le gouvernement indique que les raisons considérées comme motifs valables de licenciement sont généralement édictées par le règlement intérieur de chaque entreprise. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la recommandation no 166 mentionne les «règlements d’entreprises» comme l’une des méthodes d’application, mais que, comme la commission l’a indiqué au paragraphe 30 de l’étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, il peut se révéler difficile de se fonder uniquement sur ces règlements pour donner effet aux dispositions de la convention, lorsqu’ils ne visent que l’entreprise à laquelle ils s’appliquent. La commission prie donc le gouvernement d’assurer, d’une manière conforme à sa pratique nationale, qu’il soit donné pleinement effet à l’obligation établie à l’article 4 de la convention, selon lequel un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Prière également de fournir des exemples de décisions judiciaires récentes dans lesquelles les tribunaux ont donné effet à cette disposition importante de la convention.

3. Motifs non valables de licenciement inscrits dans la convention. Le gouvernement indique que l’application de l’article 5 est assurée par les articles 39, alinéa 1, et 84, alinéa 2, du Code du travail dont la commission avait déjà pris note dans ses commentaires précédents. La commission se réfère à sa demande directe de 2002 sur l’article 5 c) et d), ainsi qu’aux commentaires qu’elle formulait en 2004 sur l’application de l’article 1 de la convention no 111. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, dans la législation et dans la pratique, que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c)), ainsi que la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur (article 5 d)) ne constituent pas des motifs valables de licenciement. Prière de fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.

4. Procédure de défense préalable au licenciement. Le gouvernement indique que les conventions collectives et les règlements intérieurs donnent effet aux dispositions de l’article 7. La commission se réfère aux observations de 2001 de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USCL) selon lesquelles le respect des procédures prévues par les dispositions législatives ou réglementaires n’est pas assuré, particulièrement lorsqu’il s’agit du licenciement de délégués du personnel ou de représentants syndicaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser de quelle manière le droit à la défense préalable au licenciement est assuré à tous les travailleurs, en fournissant notamment copie des dispositions pertinentes de toute convention collective et de tout règlement intérieur disponible, ainsi que de toute décision judiciaire récente.

5. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique que le délai dont dispose le travailleur pour exercer son droit de recours contre le licenciement se déduit de l’article 74 du Code du travail qui dispose à son paragraphe 1 que «l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans». La commission note que cet article 74 se réfère uniquement à l’action en paiement du salaire. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer comment l’article 74 du Code du travail garantit le droit de recourir contre le licenciement injustifié dans un délai raisonnable après le licenciement, comme requis par l’article 8, paragraphe 3.

6. Définition de la faute grave. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la notion de «faute grave» est laissée à l’appréciation des juridictions nationales. Dans le paragraphe 250 de l’étude d’ensemble de 1995, la commission notait déjà qu’étant donné le caractère assez général de cette définition c’est seulement au vu de l’application dans la pratique, et notamment de la jurisprudence en la matière, qu’il serait possible d’assurer le respect des dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des textes de décisions judiciaires pertinentes afin de lui permettre d’examiner l’application des articles 11 et 12, paragraphe 3, de la convention.

7. Application des dispositions de la convention en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle copie des décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention sera transmise ultérieurement. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de fournir régulièrement des informations sur l’application de la convention en pratique afin de lui permettre d’examiner l’application des dispositions de la convention et notamment des articles 4, 5, 7, 8, paragraphe 3, 11 et 12, paragraphe 3. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes et actualisées sur l’application de la convention (Parties IV et V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de répondre en détails aux présents commentaires en 2007.]

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