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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cameroun (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2006
  2. 2005

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) du 30 août 2006 concernant l’application de la convention.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan national de lutte contre le travail des enfants avait été élaboré. Elle avait noté également que le Cameroun participait au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest (WACAP) qui associait également la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. En outre, la commission avait noté que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, 442 000 enfants âgés de 10 à 14 ans avaient une vie économique active dont 241 000 étaient des garçons et 201 000 étaient des filles. De plus, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun (CRC/C/15/Add.164, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’était dit vivement préoccupé par le fait que le travail des enfants était extrêmement répandu dans le pays et qu’il arrivait que des enfants travaillaient de longues heures en dépit de leur jeune âge, ce qui avait un effet négatif sur leur développement et leur assiduité scolaire. La commission s’était dite également préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillaient au Cameroun. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants et du Programme WACAP, ainsi que sur la façon dont la convention était appliquée dans la pratique.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan national de lutte contre le travail des enfants n’a jamais été formellement adopté. Il indique également que le Programme WACAP a permis l’identification de plus de 5 000 enfants et l’intégration, soit dans les écoles formelles, soit dans des centres de formation professionnelle, d’environ 1 300 enfants. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le ministre du Travail a mis en place un mécanisme de surveillance et de reportage sur le travail des enfants. Elle note finalement l’indication du gouvernement selon laquelle le programme sera étendu à l’ensemble du territoire national. La commission relève toutefois qu’outre ces statistiques le gouvernement ne fournit pas d’information concernant l’application de la convention dans la pratique. Bien que constatant l’engagement du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants, la commission se dit à nouveau très préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail au Cameroun et encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants afin de mettre en œuvre une véritable politique de lutte contre cette situation. De plus, la commission espère que le mécanisme de contrôle et d’envoi d’informations sur le travail des enfants mis en place par le gouvernement lui permettra de rassembler des informations sur l’ampleur de la problématique et le prie de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre chargé du Travail n’a pas pris d’arrêté autorisant des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans s’était faite en considération de ce que cet âge correspondait à la fin de la période de la scolarisation obligatoire au Cameroun. Elle avait noté toutefois que, selon des informations de l’UNESCO, l’âge d’entrée à l’école primaire était de 6 ans mais celui de fin de scolarité variait entre 11 et 14 ans. Au vu de ce qui précédait, la commission avait constaté que des enfants de moins de 14 ans, donc d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, pouvaient ne pas fréquenter l’école. Elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun [ci-après loi d’orientation de l’éducation]. La commission note que la loi d’orientation de l’éducation ne spécifie pas l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant l’âge de fin de scolarité obligatoire. En outre, compte tenu du nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire.

Article 2, paragraphes 4 et 5. Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu avec la Commission nationale consultative du travail pour fixer l’âge minimum d’admission à 14 ans.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, et compte tenu du fait que l’emploi des enfants dans le secteur informel est important dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle aucun arrêté n’a été pris par le ministre du Travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règles applicables à l’apprentissage au Cameroun, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de fournir des informations à ce sujet.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions réglementant les travaux légers. Elle avait constaté toutefois que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans exerçait une activité économique d’une manière ou d’une autre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant en quoi consistaient les travaux légers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il informera la commission en temps opportun sur le sujet. Dans l’attente, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants peuvent être autorisés à participer à des spectacles artistiques à condition qu’ils ne se déroulent pas la nuit, entre 18 heures et 6 heures. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 017 du 27 mai 1969 réglemente la participation des enfants aux spectacles artistiques. A cet égard, la commission note que l’article 18, alinéa 4, de l’arrêté no 017 interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans à l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation dans les représentations publiques quelles qu’elles soient.

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