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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Politique nationale et législation nationale sur l’égalité. Depuis un certain nombre d’années, la commission se déclare préoccupée par le fait que ni le préambule de la Constitution nationale, ni l’article 1(2) du Code du travail de 1992, ni l’article 5 du statut de la fonction publique, ni l’article 7 de la loi sur l’éducation n’interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, comme le voudrait pourtant l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a également souligné à plusieurs reprises l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle a à nouveau le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément concernant la finalisation de la politique nationale sur l’égalité et qu’il se borne à se référer à l’interdiction de la discrimination exprimée dans la législation nationale. La commission est conduite à rappeler sur ce point que, si l’affirmation du principe d’égalité dans la législation nationale représente un pas important dans la mise en œuvre de la convention, cela n’est pas suffisant en soi pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique doit nécessairement inclure l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et proactives, telles que des programmes d’éducation et de sensibilisation de l’opinion, qui soient de nature à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des sept critères énumérés dans la convention.

2. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention et elle le prie instamment de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur:

a)    les mesures prises ou envisagées pour rendre les instruments législatifs susmentionnés conformes aux dispositions de la convention afin d’introduire dans ces instruments la définition et l’interdiction explicites de toute discrimination fondée sur chacun des sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale;

b)    les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

c)     les activités menées par le Conseil consultatif national du travail et la Commission responsable du suivi et de l’évaluation de l’application des conventions de l’OIT, dans l’optique d’une application pleine et entière de la présente convention.

3. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte pas, ou bien très peu, d’informations par rapport aux points soulevés dans les précédents commentaires, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport les informations demandées, afin que la commission puisse évaluer l’application de la convention et les progrès accomplis.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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