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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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1. Article 1 de la convention. La commission rappelle que l’article 17 de la Constitution, adoptée en 2000, concernant l’égalité d’accès à l’emploi public et privé, ne couvre pas les motifs de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, qui sont couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle cependant que, bien que le gouvernement ait reconnu le caractère insuffisant de la protection assurée par l’article 17, il estime que l’article 4 du Code du travail interdit toute discrimination. Tout en ayant noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail accompli dans le cadre d’un contrat d’emploi et qu’il n’est pas applicable à la fonction publique, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’article 4 s’applique en fait à la fonction publique étant donné que les agents publics ont des contrats d’emploi avec l’Etat. La commission demande à ce propos au gouvernement de préciser comment le Code du travail protège de la discrimination les agents publics, compte tenu du fait que l’article 2, paragraphe 3, semble exclure de l’application du code les personnes nommées à des postes permanents dans la fonction publique, ainsi que les travailleurs employés au service de l’Etat. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer comment les personnes qui accomplissent un travail en dehors d’un contrat d’emploi sont protégées de la discrimination.

2. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que le ministère de la Promotion de la femme est engagé en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et d’une plus grande représentation des femmes dans tous les secteurs d’activités et à tous les postes de responsabilités, et indique que les ONG travaillent également activement à la réalisation d’une plus grande représentation des femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement réaffirme que la loi n’empêche pas l’accès à l’emploi sur la base du sexe, mais plutôt qu’elle interdit une telle exclusion. La commission voudrait rappeler au gouvernement que, bien que l’absence de lois discriminatoires soit un élément important dans la réalisation de l’égalité de chances, la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession au sens des articles 2 et 3 de la convention inclut nécessairement l’adoption et la mise en œuvre de mesures plus proactives. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement l’importance de recueillir et analyser des informations statistiques pour lui permettre d’évaluer le progrès réalisé par rapport à l’égalité de chances et de mieux comprendre les défis qui lui restent à relever. Elle note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’est pas en mesure de transmettre des statistiques fiables sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités en place ou qui sont envisagées par le ministère de la Promotion de la femme pour promouvoir l’égalité de chances à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, ainsi que des détails sur le fonctionnement des autres institutions à ce propos. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations complètes sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels et à l’emploi public et privé, et notamment des informations sur le nombre des hommes et des femmes engagés dans les différentes professions et dans les différents domaines d’activités et niveaux de responsabilité.

3. La commission rappelle ses commentaires au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, au sujet de l’article 14(2) de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique, qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou l’autre sexe sur la base de l’aptitude physique. Bien que le gouvernement ait précédemment indiqué qu’il s’agissait là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements, il avait déclaré par la suite que les dispositions en question n’avaient jamais été appliquées dans le cadre du recrutement des fonctionnaires et qu’elles seront bientôt abrogées. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucun nouveau développement à ce propos, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur le progrès réalisé pour modifier l’article 14 de la loi no 92‑570 de 1992.

4. Opinion politique et autres motifs de discrimination. Compte tenu de la situation de la sécurité dans le pays, la commission est préoccupée par le fait que les tensions politiques existantes peuvent favoriser les traitements discriminatoires en matière d’emploi, notamment dans le secteur public. Le gouvernement est donc prié, compte tenu de ces circonstances difficiles, d’indiquer comment il interdit la discrimination et assure l’égalité d’accès et de traitement dans le secteur public, par rapport en particulier à l’opinion politique, à la religion, à la race et à l’ascendance nationale.

5. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Comité tripartite chargé des affaires relatives à l’OIT est consulté régulièrement sur toutes les questions légales et réglementaires concernant la non‑discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur les recommandations et les activités du comité tripartite susvisé concernant l’application de la convention no 111, ainsi que sur toutes autres initiatives ou tous autres programmes appliqués en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport. Tout en notant que l’inspection du travail suit de près l’application pratique de l’article 4 du Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’inspection en matière de discrimination dans l’emploi et la profession et notamment des données sur le nombre d’inspections effectuées et d’infractions relevées ainsi que des informations sur les suites qui y sont données. Prière de transmettre également copie de toute décision rendue par les tribunaux judiciaires ou autres concernant l’application de la convention et notamment des informations sur le nombre de poursuites pénales engagées conformément à l’article 200 du Code pénal et sur l’issue de ces cas. Par ailleurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copie de la loi organique déterminant les fonctions du Médiateur de la République.

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