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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Chili (Ratification: 1999)

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Demande directe
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  1. 2018

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et souhaite des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.Méthodes de fixation et réajustement du taux de salaires minima. La commission note l’adoption de la loi no 20.039 du 30 juin 2005 qui fixe, à compter du 1er juillet 2006, le salaire minimum national (IMM) à 135 000 pesos (environ 250 dollars des Etats-Unis) par mois pour les travailleurs entre 18 et 65 ans et à 101 491 pesos (environ 189 dollars des Etats-Unis) par mois pour les travailleurs de moins de 18 ans et de plus de 65 ans. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant la fixation du taux de salaires minima pour les groupes de travailleurs actuellement exclus du champ d’application du salaire minimum national, tels que les travailleurs domestiques, ainsi que de la suite qu’il se propose de donner à la convention en ce qui concerne ces groupes.

Article 2, paragraphe 1.Taux minima différents en fonction de l’âge. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission rappelle que les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un examen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information concernant les motifs qui justifieraient le maintien de taux différents pour les travailleurs ayant moins de 18 ou plus de 65 ans, les résultats obtenus par cette politique et la manière dont le gouvernement s’assure que le principe «à travail égal, salaire égal» est pleinement respecté.

Article 3.Eléments à prendre en considération pour la fixation du salaire minimum. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, le texte législatif ou réglementaire énumérant les éléments à prendre en compte dans la fixation du salaire minimum.

Article 4.Consultation des partenaires sociaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci consulte séparément les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission croit comprendre que l’IMM était auparavant déterminé au sein d’une commission tripartite, qui a dû par la suite arrêter ses travaux à cause de différends apparus parmi ses membres. Tout en notant que le gouvernement convoque les organisations de travailleurs et d’employeurs pour les informer du réajustement périodique du salaire minimum, la commission voudrait souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de pleine consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation du salaire minimum. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute décision et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit donner aux partenaires sociaux la réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence certaine sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de la consultation. Bien que la «consultation» doit être distinguée de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission estime que le gouvernement est tenu de créer et de maintenir des conditions permettant une pleine consultation et une participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans toutes les circonstances, et demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’exigence de consultations significatives, établie dans cet article de la convention, soit effectivement appliquée, de préférence sous une forme bien structurée, généralement approuvée et, si possible, institutionnalisée.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des amendes imposées par les services d’inspection pour non-paiement du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, si possible ventilées par sexe, âge ou secteur d’activité, des études officielles du Département des études portant sur le système des salaires minima, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que les sanctions prises, etc.

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