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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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1. Article 2 de la convention. La commission prend note du document «Bases générales du plan national destiné à mettre un terme à la discrimination au Chili». Elaboré par le Réseau interministériel et le Réseau citoyen, il s’inscrit dans le cadre du programme de 2000 pour la tolérance et la non-discrimination que mène la division des organisations sociales du ministère-secrétariat général du gouvernement. La commission note à la lecture du document que l’objectif du plan national est de contribuer à la baisse progressive des différentes formes de discrimination et à la création de conditions respectueuses des différences sociales et culturelles. Elle prend aussi note dans ce document des résultats obtenus, des défis à relever, des stratégies proposées et des mesures à prendre par les deux réseaux. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la définition et la mise en marche du plan, en particulier sur les éléments ayant trait à l’application du principe de la convention.

2. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des activités que mène le Service national de la femme (SERNAM) pour promouvoir et favoriser l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail en menant des campagnes d’information visant tant les employeurs que les femmes, et en faisant connaître et en favorisant les bonnes pratiques d’entreprises en ce qui concerne l’application du principe de la convention. De même, à la lecture des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note avec intérêt du système de bourses de formation destinées aux travailleuses qui est mis en œuvre dans le cadre des programmes sociaux du Service national de la formation et de l’emploi (SENCE), ainsi que de l’objectif, de la dynamique, des activités et des principaux résultats du comité public-privé qui s’occupe de l’emploi agricole saisonnier. La commission note en particulier que les entrepreneurs de l’agriculture tournée vers l’exportation bénéficient d’une exonération fiscale dont le but est que les entrepreneurs dispensent une formation aux travailleuses saisonnières. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs entreprises du secteur minier ont entamé des programmes visant à intégrer les femmes dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour favoriser l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes – y compris une éducation et une formation plus poussées afin d’accéder à des emplois mieux rémunérés – et pour éviter la ségrégation horizontale ou verticale, en particulier au moyen de mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes à des secteurs économiques non traditionnels. La commission demande aussi des informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique.

3. Article 3 b). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100 que l’ordonnance no 3704/134 du 11 août 2004 précise la signification et la portée des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 2 du Code du travail qui portent sur la non‑discrimination au travail. La commission note aussi que, dans le cadre de la réforme de la juridiction du travail, un mécanisme y a été intégré pour examiner les cas dans lesquels certaines garanties constitutionnelles ne sont pas respectées, y compris en raison d’actes discriminatoires, lorsque l’employeur exerce ses prérogatives dans le cadre de la relation de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée ainsi que des dispositions qui réglementent le mécanisme dont il est question et, éventuellement, d’indiquer les résultats dans la pratique de l’application de ce mécanisme en communiquant copie des résolutions auxquelles ce mécanisme a donné lieu.

4. Secteur public. Dans sa demande directe de 2003, la commission avait pris note du financement d’une étude de l’Association nationale des fonctionnaires des services de contrôle (ANEF) sur les conditions et la situation des femmes dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 100 que l’entreprise publique la plus importante du pays, à savoir CODELCO, a bénéficié des services consultatifs du Service national de la femme (SERNAM) et lancé en 2005 l’élaboration d’un plan pour l’égalité des chances qui se fonde sur le diagnostic des postes de travail, de la procédure de recrutement et de la progression des carrières. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de cette étude et de la tenir informée de l’élaboration du plan en question, en communiquant copie du diagnostic sur lequel elle se fonde.

5. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption le 8 mars 2005 de la loi no 20 005 qui définit et sanctionne le harcèlement sexuel. Elle note aussi que la Direction du travail élabore des modèles de procédures internes susceptibles d’être appliquées à divers contextes du monde de l’entreprise, afin qu’ils soient intégrés dans les règlements internes des entreprises. La Direction du travail élabore aussi des outils d’information massive. La commission note par ailleurs que, dans le secteur public, les plaintes pour harcèlement sexuel et les enquêtes sur ces actes suivent les normes générales d’enquête sur la responsabilité administrative qu’établissent les statuts respectivement en vigueur, et que les ministères et services mettent en œuvre des procédures internes pour l’examen de ces cas. La commission note que la portée de la loi de référence est plus restreinte que ce qu’établit l’observation générale de 2002 de la commission, en ce qui concerne, d’une part, les personnes qui devraient être protégées et celles qui peuvent être considérées comme responsables et, d’autre part, les domaines qui relèvent du champ d’application de la loi (période de formation, accès à l’emploi, lieu de travail, etc.) et les procédures de protection des victimes. La commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité de modifier cette loi en prenant en compte les différents aspects mentionnés dans son observation de 2002. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions prises à propos des plaintes déposées en vertu de la loi susmentionnée et des plaintes déposées dans la fonction publique, afin de connaître l’application de la loi dans la pratique. La commission demande aussi des informations sur les modèles de procédures internes que la direction du travail élabore pour le secteur privé, et sur les procédures internes du secteur public. La commission demande aussi d’être tenu informée des mesures de diffusion, de sensibilisation et de formation qui sont appliquées.

6. Réforme du Code civil. Se référant au projet de loi (bulletin no 1707-18) soumis en 1995, qui porte sur la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale ou de communauté d’acquêts, et qui donne les mêmes droits aux époux, ce qui aurait un effet positif sur l’activité professionnelle des femmes, la commission prend note de la progression du projet de loi au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de la tenir informée sur l’examen du projet. Elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour que soit supprimé définitivement le régime de société conjugale tel qu’il est défini dans le Code civil, et qu’il adoptera les modifications proposées.

7. Age de la retraite pour les femmes. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le décret no 3 500 de 1980 afin que l’âge de la retraite soit le même pour les hommes et pour les femmes. La commission espère que le gouvernement reconsidérera sa politique, à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

8. Peuples indigènes. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait noté que le projet de loi (bulletin no 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, avait été rejeté le 17 octobre 2000 et que le projet d’accord sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en 1991, était en cours d’examen au Parlement. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet, et espère qu’il continuera d’envisager la ratification de la convention no 169.

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