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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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1. Article 3 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption le 5 juillet 2005 de la loi no 20 034 (fusionnement des tableaux d’avancement respectifs des femmes et des hommes officiers de police (carabineros) du Chili), et du décret no 84 du 12 avril 2005 du ministère des Affaire étrangères qui porte adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La commission prend aussi note du projet de loi qui porte création d’un mécanisme judiciaire de réclamation en cas de discriminations arbitraires. Ce mécanisme permet aux victimes de demander le rétablissement rapide de l’exercice de leur droit et la réparation correspondante, et s’applique aux formes de discrimination dans le travail que la convention vise. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi.

2. Article 3 c). Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 349 du Code du commerce en vertu duquel une femme mariée qui ne vit pas sous le régime de la séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 349 du Code du commerce afin que les femmes, indépendamment de leur état civil et du régime économique matrimonial qu’elles ont choisi avec leurs maris, n’aient plus besoin de l’autorisation de leurs maris pour conclure des contrats de partenariats commerciaux, de façon à exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis plus de dix ans, la commission dialogue avec le gouvernement pour le convaincre d’abroger expressément certains décrets-lois (nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976) qui confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. De plus, la commission a demandé l’abrogation expresse de l’article 55 du décret-loi no 153 sur le statut juridique de l’Université du Chili, ainsi que l’abrogation expresse de l’article 35 du décret-loi no 149 sur le statut juridique de l’Université de Santiago du Chili, décrets qui permettent d’expulser de ces institutions des universitaires, des étudiants ou des fonctionnaires en raison de leurs activités politiques. Au cours de ce dialogue, le gouvernement a insisté sur le fait que ces décrets, à la suite d’une abrogation tacite, ne sont plus en vigueur. Par ailleurs, la commission, dans ses commentaires de 2003, a noté que le projet de loi-cadre présenté en 1997 en vue de l’élaboration, par les universités d’Etat, de nouveaux statuts, et qui établit que ces nouveaux statuts ne pourront pas prévoir de dispositions discriminatoires, avait été écarté. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention.

4. Peuples indigènes. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait pris note des données tirées de la VIe enquête socio-économique nationale de 1996 (CASEN, 1996) que le gouvernement avait communiquées. Elle avait noté aussi une forte ségrégation à l’encontre des indigènes par rapport à la population non indigène en ce qui concerne la répartition des revenus et le revenu moyen. Parmi les indigènes, les femmes inactives représentaient 67,9 pour cent de l’ensemble des femmes, cette proportion étant de 24,2 pour cent pour les hommes. En ce qui concerne l’activité économique, une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). La commission avait noté aussi que le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteignait 10 pour cent contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des indigènes de moins de 25 ans était de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Compte tenu de ces données, la commission demande depuis un certain temps au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour garantir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession en faveur des indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.

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