ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chili (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes, datés du 8 janvier 2006, et de la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH), datés du 25 mai 2006. Cette dernière revient sur un projet de loi qui prive du droit de négociation collective les organisations de fonctionnaires municipaux, à propos duquel la commission avait prié le gouvernement de consulter les organisations syndicales concernées, pour informer la commission que ce projet de loi n’a pas été modifié. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite composé de représentants du gouvernement et de représentants de l’ASEMUCH a siégé en 2005, mais que les négociations ont échoué. La commission rappelle à ce sujet l’importance qu’il convient d’accorder à des consultations franches et exhaustives sur toute question ou projet de loi qui a trait aux droits syndicaux, et prie le gouvernement de faire en sorte que le projet en question soit conforme à la convention.

La commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à propos des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur les points suivants:

–         en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale, ou qui dépendent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions, publiques ou privées, dont le budget, au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou de mesures fiscales. La commission rappelle de nouveau que cette disposition n’est pas conforme à la convention, et elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs des secteurs susmentionnés, qui n’appartiennent pas aux forces armées ou à la police et qui ne sont pas non plus commis à l’administration de l’Etat, jouissent du droit de négociation collective;

–         l’article 1 du Code du travail dispose que ce code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. La commission rappelle de nouveau que les fonctionnaires du Congrès national et ceux du pouvoir judiciaire, de même que les agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles celui‑ci a des intérêts, une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir ce droit aux fonctionnaires en question, à condition que ceux-ci ne soient pas commis à l’administration de l’Etat, et elle le prie de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin;

–         les articles 314 bis et 315 du Code du travail disposent que certaines catégories de travailleurs peuvent présenter des projets de convention collective, indépendamment des syndicats. A ce propos, la commission souligne que la convention vise à favoriser la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et que ce n’est qu’en l’absence de telles organisations que des catégories de travailleurs peuvent négocier des conventions ou des contrats collectifs. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des dispositions afin que la législation soit modifiée dans ce sens, et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard;

–         l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer ou en présenter d’autres. Sur ce point, compte tenu des commentaires formulés au paragraphe ci-dessus, la commission réaffirme que cette disposition n’est pas conforme à l’article 4 de la convention et elle prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de son abrogation. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Enfin, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations à propos des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME), qui portent sur: 1) l’article 82 du Code du travail, en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective; 2) l’article 305, alinéa a), en vertu duquel les travailleurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée ou saisonnière ne peuvent négocier collectivement; 3) l’article 334, alinéa b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises ou une fédération ou confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents, à condition que dans chaque entreprise concernée la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement le décident par vote secret, lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public; et 4) l’article 334 bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et qu’en cas de refus les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de convention collective conformes aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). A propos des points 1 et 2, la commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls peuvent être exclus de la négociation collective les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires publics. A propos des points 3 et 4, la commission estime que ces dispositions ne favorisent pas convenablement la négociation collective avec les organisations syndicales. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 82, 305 c), 334 b) et 334 bis, afin d’aligner sa législation sur les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la législation dans ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer