ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Canada (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Niveau fédéral

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de la prévalence du harcèlement sexuel des femmes dans l’emploi. Le gouvernement fournit des statistiques indiquant que, sur une période de deux ans qui s’est achevée en mai 2005, la Commission canadienne des droits de la personne a reçu 158 cas de discrimination sexuelle, accompagnés d’une allégation de harcèlement. Parmi ces cas, seulement sept ont fait l’objet d’une audience, 26 ont été réglés et deux ont été résolus par le biais de procédures avant audience. Etant donné l’indication selon laquelle le harcèlement sexuel des femmes dans l’emploi est très étendu et compte tenu du faible nombre de plaintes enregistrées et traitées en audience, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de traiter le harcèlement sexuel. Elle souhaiterait également continuer à recevoir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été soumises et sur l’issue des procédures auxquelles elles ont donné lieu, notamment sur la question de savoir si une suite favorable leur a été donnée ou non.

2. Discrimination fondée sur les critères de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission rappelle que la loi canadienne sur le droit de la personne n’interdit pas la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Le gouvernement déclare que la Commission canadienne des droits de la personne a recommandé l’insertion de la situation sociale dans la loi et que des consultations ont été menées en 2004 sur cette question avec la participation de divers groupes, dont les employeurs, les syndicats, les ONG et les ministères concernés. Suite à ces consultations, le gouvernement note que la nécessité d’inscrire la situation sociale à la liste des motifs interdits est généralement admise. Pour ce qui est de l’opinion politique comme motif de discrimination interdit, la commission compte examiner très prochainement cette question. La commission note l’importance qu’il y a à interdire la discrimination pour tous les motifs visés par la convention, y compris pour les motifs relatifs à l’opinion politique et à l’origine sociale. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne afin d’inclure lesdits motifs et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

3. Article 2. Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi – femmes, minorités visibles, personnes handicapées et populations aborigènes. La commission note que la Commission canadienne des droits de la personne a effectué des contrôles destinés à vérifier que les employeurs soumis à la juridiction fédérale se conforment à la loi sur l’équité en matière d’emploi. Elle rappelle que, conformément à cette loi, les employeurs doivent adopter des politiques et des pratiques qui puissent garantir que l’ensemble des quatre groupes désignés en matière d’équité dans l’emploi, à savoir les femmes, les minorités visibles, les personnes ayant une invalidité et les populations autochtones ont un accès égal à l’emploi. Depuis le 31 mai 2005, la commission a effectué des vérifications auprès d’environ la moitié des employeurs soumis à la loi, ce qui représente 77 pour cent de la main-d’œuvre pour laquelle la loi s’applique. Elle a constaté que 192 employeurs appliquaient la loi et a prié les autres de faire le nécessaire pour s’y conformer. La commission note aussi les statistiques fournies par le gouvernement concernant la représentation des groupes désignés dans les secteurs public et privé aux termes de la juridiction fédérale. Ces statistiques révèlent un certain progrès, mais pas en ce qui concerne les personnes handicapées dont la représentation reste à 2,3 pour cent depuis 1997. Le gouvernement indique également que les minorités visibles sont toujours sous-représentées dans le service public fédéral et que, dans ce contexte, une stratégie relative aux directions futures en faveur de l’adhésion au changement est en train d’être élaborée. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des contrôles effectués par la Commission canadienne des droits de la personne au sujet des groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. Elle sollicite également des informations sur l’état d’avancement et les résultats éventuels du processus de révision du système d’égalité de l’emploi et des tâches, en vue d’y inscrire les politiques qui découlent de la loi sur l’équité en matière d’emploi. La commission serait également satisfaite de recevoir des statistiques actualisées sur les progrès accomplis en faveur d’une meilleure représentation des groupes désignés dans l’emploi, ainsi que des informations complémentaires sur la stratégie relative aux directions futures en faveur de l’adhésion au changement.

4. La commission note que le gouvernement mentionne la stratégie pour un lieu de travail non raciste, qui a été élaborée en 2004-2005 en faveur de la loi sur l’équité en matière d’emploi, et qui doit être exécutée au cours des cinq prochaines années. La commission demande des informations sur les éléments qui composent cette stratégie et sur les résultats obtenus.

5. La commission note, d’après le rapport que le Canada a présenté au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que le Programme de contestation judiciaire (PCJ), financé par le ministère du Patrimoine canadien, fournit une aide financière pour des causes types d’importance nationale afin de clarifier les droits des communautés minoritaires de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes désavantagés (CERD/C/CAN/18, 5 avril 2006, p. 28). Le rapport poursuit en mettant en valeur l’importance du PCJ dans le respect des droits à l’égalité des groupes qui ne pourraient, sans lui, faire valoir leurs droits. La commission croit comprendre que, en dépit du succès de ce programme qui a été révélé lors d’une évaluation effectuée en 2003, le gouvernement a décidé d’annuler tout financement de ce programme. La commission demande des informations concernant la suppression du PCJ et souhaiterait savoir si d’autres mesures sont envisagées afin de garantir aux groupes défavorisés la possibilité de soumettre en justice des plaintes concernant  l’égalité.

6. La commission se réjouit des informations fournies concernant les activités menées par Situation des femmes Canada (SFC), notamment les activités de prise de conscience, les recherches, l’examen du programme d’auxiliaires à domicile et les travaux auprès des organisations des femmes autochtones. La commission note en particulier le travail accompli par SFC avec Statistique Canada en vue de la rédaction d’un document intitulé: «Les femmes au Canada: Rapport statistique sur les hommes et les femmes», publié en 2006. A la lecture de ce rapport, la commission constate une augmentation du pourcentage de femmes nées à l’extérieur du pays, membres d’une minorité visible, d’une population autochtone, ou ayant une invalidité (pp. 23 à 25 et 57). La commission note que, selon ce rapport, le niveau de l’emploi des femmes mères de jeunes enfants a considérablement augmenté et qu’il s’est accompagné d’un accroissement sensible du nombre de garderies autorisées qui ont été mises à la disposition des familles ces dix dernières années (pp. 109 et 112). Toutefois, le rapport montre également que la majorité des femmes employées continuent à travailler dans des professions où elles sont traditionnellement concentrées et que pratiquement aucun changement n’a été constaté ces dix dernières années dans la proportion des femmes employées dans les professions où elles sont traditionnellement dominantes. De plus, la participation des femmes à des postes de direction a diminué entre 1996 et 2004 et les femmes ont tendance à être plus représentées dans les postes inférieurs que dans les postes de direction (p. 119). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession, notamment en traitant le problème des déséquilibres entre hommes et femmes en ce qui concerne le travail non rémunéré. La commission demande également des informations concernant les mesures visant à promouvoir l’emploi des femmes dans des professions autres que traditionnelles et à des postes de direction.

7. En ce qui concerne le programme d’auxiliaires à domicile, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a recommandé que le Canada adopte des mesures efficaces pour éliminer l’exploitation et la violence dont sont victimes les travailleurs domestiques migrants employés dans le cadre du programme fédéral d’auxiliaires à domicile (E/C.12/CAN/CO/4 et CO/5, paragr. 49, 19 mai 2006). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant la nature du programme d’auxiliaires à domicile, le résultat de l’examen de ce programme et toutes mesures prises ou envisagées suite à cet examen.

8. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que l’article 15 de la loi sur l’équité en matière d’emploi demande aux employeurs de consulter les représentants d’employés et de collaborer avec eux au sujet de l’application de l’équité en matière d’emploi. La commission note que, suite aux recommandations de la commission parlementaire visant à renforcer les consultations main-d’œuvre/direction au titre de cette disposition, des recherches ont été entreprises et des plans sont en cours d’élaboration pour encourager les employeurs et les syndicats à participer à un forum de partenariats régional en vue de l’exécution des différents aspects de l’équité en matière d’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu des résultats sur les contrôles de l’équité susmentionnés, la participation des syndicats et des employés dans le domaine de la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi s’est accrue. La commission espère recevoir bientôt des informations relatives au forum de partenariats régional dès qu’il aura été mis en place, et en particulier en ce qui concerne son mandat et ses activités.

Provinces et territoires

9. Progrès d’ordre législatif. La commission prend note des progrès législatifs réalisés au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et au Labrador, au Nunavut, en Ontario et au Québec. Concernant la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, la commission note avec intérêt que la «situation sociale» et la «croyance ou activité politique» ont été ajoutées aux motifs de discrimination interdits, avec effet à compter de janvier 2005. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces nouvelles dispositions et, le cas échéant, si des dérogations à la discrimination pour situation sociale ont été requises ou autorisées par une loi parlementaire, comme le prévoit la loi des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. La commission demande également des informations quant à la situation du projet de loi 62, qui prévoit l’amendement de la nouvelle loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, concernant la retraite obligatoire.

10. La commission note que, à Terre-Neuve et au Labrador, le Code des droits de la personne a été modifié en vue d’autoriser les préférences accordées aux Inuits dans le cadre de l’Accord de juillet 2002 portant sur les avantages accordés aux Inuits de la Baie de Voisey et leurs conséquences. Le gouvernement souligne que cet amendement interdit rétroactivement le droit aux Caucasiens d’intenter des actions en justice lorsqu’ils se sont vus refuser des opportunités d’emploi en vertu de l’accord sur les avantages et que, en juin 2005, la Commission des droits de la personne a refusé, au motif de cet amendement, d’examiner les plaintes de quatre Caucasiens à la recherche d’un emploi dans la Baie de Voisey. La commission demande à être tenue informée des répercussions de cet amendement sur les travailleurs inuits et non inuits.

11. La commission note que la loi sur les droits de la personne (Nunavut), qui est entrée en vigueur en novembre 2004, interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ancienneté, l’origine ethnique, la citoyenneté, le lieu d’origine, la croyance, la religion, l’âge, le handicap, le sexe, la préférence sexuelle, le statut matrimonial ou familial, la grossesse, la source légale de revenus ou sur une condamnation ayant fait l’objet d’une amnistie. La commission note que le motif de l’origine sociale ne fait pas partie des motifs interdits et demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale est assurée dans la pratique.

12. La commission note que la loi visant à modifier la loi sur le statut de la relation maris-femmes de 2005 a été adoptée, qui modifie la définition de «l’époux/se» dans la législation de l’Ontario afin d’y inclure les relations entre personnes de même sexe, le but étant de refléter le fait que les couples de même sexe ont le droit, en Ontario, de se marier. La commission note en outre que la loi visant à modifier le Code sur les droits de la personne et d’autres articles visant à mettre un terme à la retraite obligatoire a elle aussi été adoptée en 2005 en même temps que la loi sur l’accessibilité des habitants de l’Ontario ayant une invalidité. Cette loi prévoit des mécanismes de mise au point, d’élaboration et d’exécution de normes destinées à permettre l’accessibilité des habitants de l’Ontario ayant une invalidité, notamment en matière d’emploi, à compter du 1er janvier 2025. La commission note également les diverses initiatives gouvernementales destinées à empêcher la discrimination des personnes ayant une invalidité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des lois susmentionnées et leurs répercussions sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession.

13. Dans la province du Québec, la commission note que, en décembre 2004, la loi respectant l’égalité d’accès aux organes publics a été modifiée de façon à inclure les personnes ayant une invalidité parmi les groupes cibles pouvant bénéficier de programmes d’actions positives en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’actions positives élaborés dans le cadre de cette loi et sur leurs répercussions.

14. Interdiction de la discrimination. Territoires du Nord-Ouest. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de répondre à sa précédente demande d’informations sur l’application des nouvelles dispositions et sur le fonctionnement des nouvelles institutions et des nouvelles procédures mises en place au titre de la loi de 2002 sur les droits de la personne. La commission demande au gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.

15. Motifs de discrimination. Ile du Prince-Edouard. Répondant à son précédent commentaire concernant l’absence de l’origine sociale dans les motifs de discrimination, la commission note que le gouvernement précise que la «source de revenus» fait partie des motifs interdits en vertu de la loi sur les droits de la personne. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le motif «source de revenus» est bien plus étroit que celui de «régime social». C’est pourquoi elle le prie d’envisager de modifier la législation afin d’inscrire le régime social parmi les motifs de discrimination devant faire l’objet d’une interdiction.

16. Promouvoir et garantir l’égalité des chances et de traitement. Colombie-Britannique. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations concernant les mesures prises au sujet des groupes désignés. Il n’a pas répondu non plus à sa demande d’informations concernant les conséquences de la suppression de la Commission des droits de la personne. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne la représentation des groupes désignés dans la fonction publique, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de leur représentation dans le secteur privé. Elle demande également des informations sur les conséquences de la suppression de la Commission des droits de la personne de la Colombie-Britannique, notamment sur le nombre et l’issue des plaintes portant sur la discrimination.

Niveaux fédéral et provincial

17. Procédures relatives aux plaintes. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant les plaintes traitées par les organes provinciaux compétents en matière de droit de la personne de l’Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et du Labrador, du Nunavut, de Québec et du Saskatchewan. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes de discrimination dans l’emploi et dans la profession dans les provinces susmentionnées, ainsi que dans les autres provinces et territoires et dans le cadre de la juridiction fédérale.

18. Décisions judiciaires. La commission se dit une nouvelle fois satisfaite des résumés des cas de discrimination ayant fait l’objet d’une décision par les divers tribunaux et commissions fonctionnant aux niveaux fédéral et provincial. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir ce type d’information dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer