ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’amendement de 2003 à la loi de 1982 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu’en ratifiant la convention le Botswana s’était engagé à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note du projet de partenariat de l’OIT intitulé «Towards the elimination of the worst forms of child labour» (TECL), projet qui fera porter les efforts sur la traite, l’exploitation sexuelle à fins commerciales et la réadaptation par la scolarisation des enfants en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Lesotho et au Swaziland. Un programme d’action visant à désigner des fournisseurs de services dans le cadre du projet TECL a été lancé en février 2005 sous la direction de l’IPEC.

La commission note en outre que, d’après les informations communiquées, le gouvernement est engagé actuellement, avec l’assistance de l’IPEC, dans un programme d’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana. Ce programme, intitulé «Supporting the time-bound programme for the elimination of the worst forms of child labour in South Africa: Laying the basis for concerted action in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland», a débuté en décembre 2003 et devrait parvenir à son terme en décembre 2006. Il est prévu dans ce cadre d’étudier la nature, l’étendue et les causes des pires formes de travail des enfants, de manière à fournir aux organes gouvernementaux l’information nécessaire à l’action qu’ils déploient pour éliminer, d’une manière générale, le travail des enfants et, plus spécifiquement, les pires formes de travail des enfants. Le programme a entre autres objectifs celui de favoriser une large consultation devant aboutir à l’élaboration d’un programme national propre à répondre au problème du travail des enfants et à faire porter principalement les efforts sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus lors de la mise en œuvre des programmes de l’IPEC en termes d’élimination du travail des enfants et de ses pires formes.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission note que le gouvernement fait savoir que les enfants qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi (comme ceux qui travaillent à leur compte) jouissent de la protection prévue par la loi sur les enfants Cap: 28:04, et que l’article 14(c) de la partie V de cet instrument dispose qu’un enfant ayant besoin de soins désigne un enfant «qui se livre à toute forme de commerce de rue, à moins d’avoir reçu instruction de ses parents d’aider à la diffusion de marchandises d’une entreprise familiale». Un enfant reconnu comme ayant besoin de soins peut être signalé à un agent des services sociaux et, au besoin, placé en lieu sûr et déféré à un tribunal pour enfants. Néanmoins, ces mécanismes de protection ne concernent pas la durée du travail effectué à compte propre, les conditions dans lesquelles il s’effectue ni l’âge minimum. La commission est donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait demandé précédemment au gouvernement des informations en ce qui concerne l’éducation, en particulier en ce qui concerne l’âge auquel la scolarité prend fin, en indiquant quels textes de lois règlent cette question. La commission note le rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation du 17 mars 2006 intitulé: «Les droits sociaux, économiques et culturels: Le droit à l’éducation» (E/CN.4/2006/45/Add.1). Dans ce rapport, il est indiqué que le Botswana a presque atteint l’objectif de l’instruction primaire universelle (sept années de scolarité pour les enfants d’un âge compris entre 7 et 14 ans, avec à leur issue un certificat de fin d’études). Il note qu’une politique nationale de l’éducation révisée en 1994, actuellement au stade de la mise en œuvre, fixe le cadre d’organisation de la vie scolaire, définit les responsabilités des différents ministères intéressés et définit aussi la politique éducative nationale qui doit présider à toute action au niveau local et à celui des établissements d’enseignement (paragr. 27). Il note également que, comme prévu dans son neuvième plan de développement national (2003-2009), le Botswana s’est doté d’un plan d’action national pour l’éducation, qui vise à mettre en œuvre les dispositions du Cadre d’action de Dakar adopté par le Forum mondial sur l’éducation de 2000. Cependant, le Rapporteur note également que, bien que l’enseignement primaire soit gratuit dans la pratique, la loi sur l’éducation ne donne pas son expression légale aux principes de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. La commission note que le gouvernement a communiqué le texte de la loi sur l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mise en œuvre du plan d’action national pour l’éducation, de même que sur la politique nationale révisée sur l’éducation. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin que le caractère obligatoire de l’enseignement primaire soit inscrit dans la législation nationale.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans ont été déterminés, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées pour l’établissement de cette liste.

La commission note qu’aux termes de l’article 108 de la loi sur l’emploi, dans sa teneur modifiée, «le Commissaire peut notifier à tout employeur ou, par avis publié dans la Gazette, à tous les employeurs ou à tout employeur appartenant à une certaine catégorie d’employeurs nommément désignés dans cet avis, le genre de travail qui, pour un adolescent employé par lui ou par eux, est préjudiciable à la santé et au développement, dangereux, immoral ou inapproprié à un autre titre, et tout employeur ainsi avisé doit immédiatement cesser d’employer à un travail de cette nature l’adolescent concerné». Aux termes de la loi sur l’emploi telle que modifiée, l’adolescent se définit comme toute personne d’un âge compris entre 15 et 18 ans. En outre, les articles 106 et 107 de la loi interdisent l’emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux souterrains et à un travail de nuit. La commission note que le gouvernement mentionne que le Commissaire n’a pas eu motif à adresser à un employeur une notification au sujet d’un travail préjudiciable à la santé et au développement, dangereux, immoral ou inapproprié à un autre titre pour des adolescents. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de faire savoir si le Commissaire a établi une liste des types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et, si cette liste a été établie, de la communiquer.

Article 7, paragraphe 3. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 105 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, un enfant qui n’a pas 14 ans révolus, qu’il fréquente l’école ou non, peut être employé à un travail léger non susceptible de porter préjudice à sa santé ou à son développement dès lors que ce travail revêt un caractère qui correspond à ce qui a été approuvé par le Commissaire. La commission note que le gouvernement signale que le travail léger n’a pas été défini dans les termes de l’article 105 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, et que cette question sera soumise à la consultation des partenaires sociaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de donner des informations plus précises sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en vue de déterminer les types de travaux légers pouvant être autorisés pour les enfants ayant 14 ans révolus.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission note que l’article 111 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, dispose que le ministre peut prendre des règlements relatifs à l’emploi des enfants et des adolescents et que ces règlements peuvent prévoir l’enregistrement des enfants et adolescents dans le cas où ils sont employés dans un établissement industriel. La commission note que le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas spécifiquement de registre pour les enfants et adolescents, l’employeur est néanmoins tenu, aux termes de l’article 92 de la loi sur l’emploi telle que modifiée, de tenir un registre et une comptabilité, selon ce qui peut être prescrit, pour chaque personne employée par lui. Elle note en outre que la loi fait obligation à tout employeur de mettre ces registres et cette comptabilité à la disposition du Commissaire ou de tout inspecteur du travail, à tout moment raisonnable.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement a communiqué des statistiques ventilées par sexe qui montrent comment se répartissent les personnes de 10 ans et plus dans l’activité économique. Il apparaît ainsi que 856 filles (1,3 pour cent des personnes de sexe féminin d’un âge compris entre 10 et 14 ans) et 2 006 garçons (3,2 pour cent des personnes de sexe masculin d’un âge compris entre 10 et 14 ans) exercent une activité économique. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer