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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi no 29 de 1982 sur l’emploi (Cap. 47:01) exclut de la définition du terme «salaire» certains éléments tels que: i) la valeur de tout logement, de l’électricité, de l’eau, des soins médicaux ou d’autres avantages fournis gratuitement au sens de ladite loi ou encore de tout service précisé par le ministre; ii) tout paiement à titre gracieux ou don ou la valeur de toute indemnité de déplacement; iii) toute contribution versée par l’employeur en son nom propre à une caisse de pension ou de prévoyance; et iv) toute indemnité de licenciement. La commission rappelle que la convention, en vue d’assurer la plus large protection possible des salariés, utilise le terme de «salaire» dans un sens générique, comme s’appliquant à toute rémunération ou à tous gains, quels que soient leur désignation ou leur mode de calcul, payables à un travailleur en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le moment venu, pour rendre la définition du salaire conforme à ce que prévoit l’article 1 de la convention.

Article 4. La commission note que l’article 85 de la loi sur l’emploi autorise le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature – autres que sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles – à condition que la valeur des marchandises n’excède pas 40 pour cent du total du salaire en espèces. Il ressort également du rapport du gouvernement que le respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2 a) et b), de la convention est assuré par des inspections du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures, législatives, administratives ou autres, tendant à garantir que les marchandises fournies aux travailleurs à titre de paiement partiel du salaire sont de qualité convenable et en quantité suffisante.

Article 7. La commission note qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi les employeurs peuvent, de façon générale, créer des magasins pour la vente de provisions à leurs employés, mais que ces derniers ne peuvent pas être tenus par un contrat de travail, un accord ou un ordre, écrit ou verbal, d’acheter des marchandises dans ce magasin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant que les économats d’entreprise exploités par l’employeur ne le soient pas dans le but d’en tirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs et que les marchandises ou services soient fournis à des prix justes et raisonnables, comme prévu par l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 10. La commission note qu’aux termes de l’article 82 de la loi sur l’emploi les tribunaux ne peuvent pas prononcer de décision prévoyant la saisie ou la cession du salaire dans des proportions susceptibles de compromettre gravement les moyens d’existence d’un salarié et de sa famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités et les limites dans lesquelles la saisie ou la cession des salaires peut être autorisée.

Article 14. La commission constate qu’il n’existe apparemment pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant que les travailleurs doivent être informés des conditions de rémunération applicables avant de prendre un emploi ou des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée lors de chaque paiement. Le gouvernement évoque la pratique de la délivrance de cartes de travail, en application de l’article 32 de la loi sur l’emploi. Or les cartes en question sont délivrées aux travailleurs après qu’ils ont commencé à travailler et non avant, comme le prévoit l’article 14 a). La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention à cet égard. A ce propos, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 6 et 7 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, qui comportent certaines orientations quant aux éléments des conditions de rémunération qui devraient être portés à la connaissance des travailleurs et quant aux bulletins de salaire qui devraient être remis avec chaque paiement pour la période de paie considérée.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des données statistiques portant sur les contrôles de l’inspection du travail et l’application des sanctions imposées pour la violation des normes concernant la protection du salaire.

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