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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires soumis le 10 août 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Ces derniers portent essentiellement sur des questions que la commission a soulevées précédemment et sur des allégations concernant le licenciement massif de grévistes dans le secteur minier, y compris du président et du secrétaire général du Syndicat des travailleurs des mines du Botswana (BMWU); une campagne de harcèlement à l’encontre du nouveau secrétaire général de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU); l’éviction en octobre 2005 des chefs de file du BMWU de la plus grande mine de diamants du pays, appartenant à la société Debswana située à Orapa, à leur arrivée à la mine afin d’élire les représentants du comité local de leur syndicat; et l’espionnage par des membres du service de renseignements militaires des présidents de l’Association des services gouvernementaux locaux unis (BULGSA) et de la Fédération du Botswana des enseignants des écoles secondaires (BOFESETE). En ce qui concerne les grévistes licenciés dans les mines de Debswana, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit est actuellement en instance devant le tribunal du travail qui pourra ordonner la réinsertion des grévistes, avec ou sans compensation, si le tribunal décide que l’un quelconque de ces employés a subi un licenciement abusif. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de la décision finale du tribunal concernant cette allégation et de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur les autres commentaires de la CISL.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission avait mentionné précédemment l’article 2(1)(iv) de la loi de 2003 (amendée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, ainsi que l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail, en vertu desquels les agents des services pénitentiaires ne bénéficient pas du droit d’organisation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 35 de la loi sur les prisons empêche également les agents des services pénitentiaires de devenir membre d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. Il a toutefois pris note des observations de la commission et des consultations avec les autorités compétentes sont en cours sur la question. A cet égard, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en vue de modifier la législation susmentionnée, notamment l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à veiller à ce que les agents des services pénitentiaires puissent bénéficier du droit d’organisation.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 48B(1) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs prévoit au paragraphe 1 d’accorder certains moyens de base (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, tenir des réunions ou représenter ses membres; déduction des frais d’adhésion au syndicat des salaires des employés, reconnaissance par les employeurs des représentants des syndicats en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires et de licenciement) aux syndicats qui représentent au moins un tiers des travailleurs d’une entreprise. Le gouvernement indique que des consultations avec des partenaires sociaux sont actuellement en cours concernant les amendements de cet article de la loi. Rappelant que la liberté de choix des travailleurs est compromise si la distinction entre les syndicats reconnus et les syndicats non reconnus, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influencent indûment le choix d’une organisation par les travailleurs, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des effets pratiques de cette disposition sur le choix d’un syndicat par les travailleurs ainsi que de tout progrès réalisé dans le cadre des discussions tripartites.

Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier sa législation afin d’offrir la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions formelles prévues à l’article 10 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs et d’abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’enregistrement a pour but d’assurer un fonctionnement organisé et adéquat des syndicats et des organisations d’employeurs et que la suppression de l’article 15 ne permettrait pas d’atteindre cet objectif car elle entraînerait la suppression de tout mécanisme de réglementation. Le gouvernement déclare également que des consultations sont actuellement en cours avec les partenaires sociaux afin de modifier les conditions de forme concernant l’enregistrement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures adoptées à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier les paragraphes suivants de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs afin que les syndicats puissent bénéficier d’une autonomie et d’une indépendance financière vis-à-vis des autorités: article 43, qui prévoit que le greffier peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat; et articles 49 et 50 qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’intérêt public». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations se tiennent actuellement avec les autorités compétentes. Elle exprime l’espoir qu’il sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce qui concerne l’amendement de ces articles.

Droit de grève. La commission note que les articles 9(1)(b), 13 et 14 de la loi sur les conflits du travail autorisent le commissaire et le ministre à saisir des instances arbitrales ou le tribunal du travail d’un conflit dans des services essentiels, pour règlement du conflit. La commission note en outre que, parmi les services essentiels figurant dans la Liste de la loi qui énumère les conflits du travail, sont cités la Banque du Botswana, les services des chemins de fer et les services des transports et des télécommunications nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève est acceptable s’il répond à la demande des deux parties engagées dans le conflit ou si la grève en question peut être limitée ou interdite, comme c’est le cas lors de conflits dans le service public engageant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a inclus la Banque du Botswana dans la liste des services essentiels en raison du rôle essentiel qu’elle joue dans l’élaboration de la politique économique destinée à promouvoir la stabilité et le développement économique, et que l’arrêt des services rendus par la banque conduirait à une crise nationale grave. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que les services essentiels se limitent à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelles de toute ou d’une partie de la population. Elle rappelle également que, afin d’éviter des dégâts irréversibles ou exagérément disproportionnés pour les parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159 et 160). La commission demande au gouvernement de modifier la Liste de la loi qui énumère les conflits du travail, en tenant compte des principes susmentionnés.

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