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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Brésil (Ratification: 1957)

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Demande directe
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Article 8 de la convention.Retenues sur les salaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 5.452 du 1er mai 1943 (Consolidação das leis do trabalho – CLT) ne fixe pas de limite maximum aux retenues qui pourraient être effectuées sur le salaire, mais qu’en vertu de certaines décisions de justice – qui interdisent des retenues supérieures à 70 pour cent du salaire de base de l’employé – il est généralement admis que le montant minimum du salaire net qui doit être payé est de 30 pour cent. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 8 de la convention exige que les retenues sur salaire ne soient autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la loi. Elle rappelle également que les retenues devraient être limitées dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille et que, par conséquent, le niveau des retenues actuellement autorisées sur une base jurisprudentielle pourrait être considéré comme excessivement élevé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Par ailleurs, la commission prend note de la décision de justice no 342 du Tribunal supérieur du travail qui énonce que «des retenues effectuées par l’employeur, avec l’autorisation écrite de l’employé, destinées à intégrer des plans d’assistance médicale et d’assurance privée, d’entité coopérative, culturelle, récréative ou associative, et ceci dans l’intérêt du travailleur et de sa famille, ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 142 du décret-loi no 5.452 du 1er mai 1943, sauf si l’existence d’une coercition ou d’un autre vice du consentement a été prouvée». A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, qui énonce que les dispositions de la législation nationale qui permettent des retenues en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Bien que l’article 142 du Code du travail (CLT) soit conforme à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer que les accords individuels ne sont pas un moyen juridique valable d’autoriser des retenues sur les salaires, sauf si les lois nationales prescrivent de façon détaillée et exhaustive les types de retenues pour lesquels un tel accord serait autorisé.

Article 13, paragraphe 2. Interdiction de paiement du salaire dans les débits de boisson, les magasins de vente au détail et les lieux de divertissement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement des salaires des mineurs de 18 ans est interdit dans les débits de boisson et autres lieux similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires interdisant le paiement du salaire dans les lieux mentionnés pour l’ensemble des travailleurs, comme le requiert cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.

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