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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2011
  2. 2006
Demande directe
  1. 2016
  2. 2005
  3. 2004

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1. Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2005, qui contient le Plan national en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées (PNIEO), élaboré à l’initiative du Médiateur de la République, avec la participation active du Comité national des personnes handicapées (CONALPEDIS). Le gouvernement fournit également la résolution du Médiateur de la République de décembre 2004 par laquelle le Médiateur de la République a mené une étude approfondie sur la qualité de l’enseignement spécial qui devrait être assuré aux enfants (filles et garçons) et aux adolescents ayant des besoins éducatifs spéciaux en rapport avec un handicap. Le rapport contient également le texte d’un jugement d’août 2004 par lequel la Cour constitutionnelle a renforcé le principe de stabilité dans l’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement a également adopté le 6 mai 2004 le décret suprême no 27477 ayant pour objet de promouvoir, réglementer et protéger l’accès des personnes handicapées au marché du travail, leur stabilité dans l’emploi et leur progression professionnelle. La commission prend note avec intérêt des initiatives susmentionnées et prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application du décret suprême no 27477, sur les résultats atteints par le Plan national et sur le suivi donné aux recommandations du Médiateur de la République afin d’intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail (article 2 de la convention).

2. Comme indiqué par le gouvernement dans son rapport, aux restrictions du marché du travail et au chômage élevé viennent s’ajouter les préjugés et les stéréotypes des employeurs et des travailleurs, qui se traduisent par des pratiques discriminatoires. Seule une minorité de personnes handicapées accède à un emploi et, pour y parvenir, elle doit affronter un environnement de travail fortement imprégné de pratiques discriminatoires, qui empêchent le développement autonome des personnes handicapées ainsi que leur insertion progressive dans le monde du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour instaurer l’égalité effective de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs (article 4), des services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et d’autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7), des services offerts aux personnes handicapées vivant en milieu rural et ne disposant pas de ressources économiques (article 8) et des mesures prises concrètement pour assurer que les intéressés aient accès à un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle (article 9).

3. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique qu’aucune des organisations d’employeurs ou de travailleurs n’a manifesté d’intérêt pour siéger au CONALPEDIS. La coordination avec les organisations professionnelles aura lieu lorsque des progrès auront été réalisés dans le registre des personnes handicapées et dans la qualification des degrés de handicap. La commission souligne l’importance de la consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission réitère l’intérêt qu’elle attache à recevoir des informations sur les consultations menées avec les organisations professionnelles – comme la Centrale ouvrière bolivienne ou la Confédération des employeurs privés de Bolivie – s’agissant des mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés qui participent aux activités de réadaptation professionnelle (article 5).

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