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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C030

Demande directe
  1. 1989

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 1 a), de la convention.Dérogations permanentes –travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail de 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.

Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’inspection du travail n’est pas habilitée par l’article 50 de la loi générale sur le travail à autoriser des heures supplémentaires en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement se réfère à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève effectivement des dérogations permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Toutefois, la commission note également deux jugements du Tribunal constitutionnel de Bolivie, joints au rapport du gouvernement au titre de la convention no 1 (jugement no 149 du 26 avril 2002, María Lourdes Villegas de Aguirre c/ Banco del Estado en Liquidación, et jugement no 257 du 10 novembre 2001, Humberto Rodríguez Veizaga y otros c/ Ex-Banco del Estado). Dans ces deux décisions, le tribunal a jugé que la définition des termes «heures supplémentaires» impliquait que celles-ci fussent effectuées de manière occasionnelle et fussent réellement «extraordinaires». Il a également souligné qu’il convenait d’apporter la preuve de la nécessité pour l’employeur d’imposer la prestation de ces heures supplémentaires, celle-ci devant en outre être autorisée par l’inspecteur du travail. La commission note, à la lecture de ces décisions, qu’aucune référence n’est faite aux cas fortuits, à la prévention des accidents, ni aux réparations urgentes à apporter aux machines. Elle croit donc comprendre que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas limitée aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244.

La commission souligne que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail (outre, dans les cas fortuits, pour la prévention d’accidents ou la réparation urgente des machines) que dans les hypothèses suivantes: pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux (inventaires, bilans, arrêtés de comptes, etc.); ou encore pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme spécifique d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.

Point V du formulaire de rapport.Le gouvernement est invité à continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de durée du travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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