ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Belize (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2021

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 152, paragraphe 2(f), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, le ministre peut établir un règlement destiné à interdire la traite des enfants aux fins de la prostitution ou de la pornographie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de la prostitution ou de la pornographie a été adopté, conformément à l’article 152, paragraphe 2(f), de la loi sur les familles et les enfants. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 8 de la Constitution de Belize prévoit que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 1, de la loi de 2002 sur le travail nul ne peut imposer un travail forcé ou permettre l’imposition d’un tel travail.

Aux termes de l’article 71 de la loi sur le travail, un enfant ou un adolescent ne peuvent être recrutés, mais un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans peut être recruté de manière exceptionnelle avec l’autorisation du directeur du travail et le consentement de ses parents dans les travaux légers, sous certaines conditions. Aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, le terme «recruter» signifie le fait d’obtenir ou de fournir ou de tenter d’obtenir ou de fournir le travail de «personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» sur les lieux mêmes du travail ou auprès d’un bureau établi par le gouvernement ou par une organisation d’employeurs avec l’approbation du ministre aux fins de recevoir les demandes d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer la signification de l’expression «les personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur le travail concernant le recrutement possible d’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans.

En vertu de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la partie XV (emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel de la part de tout enfant détenu conformément à un ordre de détention dans une institution agréée conformément à la loi sur les institutions agréées (rééducation des enfants), ou dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant un enseignement au travail manuel dans une école déterminée. Aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comprend le travail généralement accompli par tous les manœuvres, mécaniciens, artisans, marins, bateliers, travailleurs des transports et dans tout autre travail connexe, mais n’inclut pas le travail de bureau et le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et de toute réglementation prescrivant les conditions d’autorisation du travail manuel conformément à cette disposition.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 47 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui recrute ou tente de recruter: a) toute femme pour en faire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize, une prostituée; b) toute femme pour la faire quitter Belize avec l’intention qu’elle devienne pensionnaire ou cliente d’une maison close; ou c) à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize, toute femme pour la faire quitter son lieu de résidence habituel à Belize (qui n’est pas une maison close), avec l’intention qu’elle devienne, à des fins de prostitution, pensionnaire ou cliente d’une maison close que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize. La commission constate que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvre que les cas dans lesquels l’enfant en question est de sexe féminin. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Aux termes de l’article 327 du Code pénal, le fait de publier ou d’offrir à la vente tout livre, écrit ou toute représentation obscène représente un délit. La commission constate que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle note cependant que l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants habilite le ministre à édicter des règlements sur la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques a été adopté conformément à l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi sur les familles et les enfants.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment du trafic des stupéfiants, tel que défini dans les traités internationaux pertinents et d’indiquer les sanctions envisagées.

Alinéa d). Travaux dangereux.L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit qu’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat et qu’un adolescent (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat à l’exception de l’emploi dans une activité approuvée par un fonctionnaire du travail parce qu’elle n’est pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (de moins de 18 ans) ne peut être employé dans une activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note de manière plus particulière que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans toute entreprise industrielle publique ou privée durant la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents sur tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les mines. La commission constate que la loi sur le travail couvre le travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi et que l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, en se référant à la loi sur le travail et à la loi sur les tribunaux de district (procédure), semble aussi ne s’appliquer qu’au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, sont protégés par rapport au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux.La commission note que la législation ne détermine pas les types de travaux dangereux conformément à l’article 54, paragraphe 2, de la loi du travail interdisant l’emploi des adolescents dans les activités qui n’auront pas été autorisées par un fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciables au développement moral ou physique des personnes non adultes, et à l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants qui interdit l’emploi des enfants dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à leur santé, à leur éducation ou à leur développement mental, physique ou moral. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Ce paragraphe indique qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de l’informer au sujet de tous développements à cet égard.

Article 6. Programmes d’action.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à la suite de l’enquête entreprise par IPEC/SIMPOC en 2003 pour déterminer l’étendue des pires formes de travail des enfants à Belize des programmes d’action seront élaborés et appliqués. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de tous programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, et d’indiquer les mesures adoptées pour l’application de tels programmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’analyse des conclusions de la récente enquête entreprise avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, à savoir «Travail des enfants à Belize: étude qualitative» et «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», et d’indiquer les mesures prises en conséquence.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Aux termes de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants, le tribunal de famille ou le tribunal de première instance peut établir une injonction de placement à l’assistance publique des enfants dont on croit qu’ils sont en situation de danger ou sont maltraités et qui ont besoin d’être soustraits immédiatement de leur situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures assorties de délai prises ou envisagées pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Selon le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), la grande mobilité de la population dans les pays d’Amérique centrale augmente la vulnérabilité par rapport à la transmission du VIH. Cela touche particulièrement Belize qui attire les migrants du Honduras, d’El Salvador et du Guatemala voisins. Belize est confronté actuellement à une épidémie en forte expansion. L’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», d’IPEC/SIMPOC se réfère aux résultats d’une enquête parrainée par l’UNICEF sur le commerce du sexe, qui indique que 30 pour cent des enfants engagés dans la prostitution sont âgés de 13 à 18 ans. Par ailleurs, l’enquête d’IPEC/SIMPOC indique que les enfants engagés dans la prostitution présentent le risque de contracter le VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles. La Commission nationale sur le SIDA (NAC) est chargée de la coordination, de la mise en œuvre et de la surveillance du plan national stratégique sur le VIH/SIDA. La commission susmentionnée a récemment soumis une proposition de projet au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria». L’une des activités prévues dans la proposition de projet susmentionnée concerne le recensement des personnes engagées dans le commerce du sexe et de leur lieu de travail, alors qu’une autre activité devrait mettre l’accent sur la réduction du risque d’infection du VIH parmi les groupes vulnérables, et notamment les prostitués. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises dans le cadre de la proposition au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria» pour traiter la situation des enfants engagés dans la prostitution.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.Aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail, il appartient au directeur du travail d’assurer de manière adéquate le respect de la loi susvisée et de toutes lois portant modification de celle-ci ainsi que de toutes autres lois dont il est tenu, de temps en temps, d’assurer le respect; et de collecter, d’analyser et de publier des statistiques et des informations générales relatives à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. L’article 9 de la même loi prévoit que les fonctionnaires chargés d’accomplir les inspections doivent s’assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans leurs activités sont dûment appliquées; fournir des informations et des conseils techniques, chaque fois que cela est nécessaire, aux employeurs et aux travailleurs; indiquer dans leurs rapports d’inspection toutes déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes; et visiter les centres d’emploi et engager des enquêtes et des inspections conformément aux instructions du directeur du travail. Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi susmentionnée, tout fonctionnaire du travail peut pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu sur lequel il estime que des personnes bénéficiant de la protection de toute loi relative à l’emploi sont employées ou logées; inspecter et procéder à tout examen ou toute enquête jugés nécessaires pour s’assurer que toute loi relative à l’emploi est strictement observée; interroger l’employeur ou tout membre du personnel sur toute question concernant l’application de toute loi relative à l’emploi; demander communication de tous livres, registres ou autres documents; exiger l’affichage des avis prévus dans toute loi relative à l’emploi; prélever et emporter aux fins d’analyses des échantillons de matières et substances. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires au sujet des cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et des mesures prises dans chaque cas, telles que le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées.

Par ailleurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.9, p. 41), qu’à la suite de l’accroissement des cas relevés d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail des enfants à l’intérieur de la zone franche commerciale du Corozal, le ministère du Travail a mandaté en 2002 un fonctionnaire du travail à l’intérieur de la zone en question en vue de surveiller de tels problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections et des enquêtes effectuées par le fonctionnaire du travail mandaté dans la zone franche commerciale du Corozal.

Points IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une fois que le rapport sur l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», effectuée en 2003 avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, sera présenté, le vrai visage des pires formes de travail des enfants sera alors connu et le gouvernement sera plus à même d’adopter les mesures nécessaires pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», des enfants qui travaillent sont présents partout dans le pays avec de plus fortes concentrations dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. La plupart des enfants travaillent dans l’agriculture commerciale et l’agriculture de subsistance, le tourisme et le travail domestique. Quelques-uns d’entre eux sont forcés de se livrer à la prostitution, au tourisme sexuel. Il existe des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission note aussi que, selon l’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», la prostitution des enfants existe partout dans le pays avec une plus grande concentration dans la ville d’Orange Walk, le district de Stann Creek et la ville de Belize. Mais aucune indication ou statistique adéquate sur les pires formes de travail des enfants n’est disponible.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment des enfants engagés dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention et de fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels, et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies et les données statistiques devraient comporter des données différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, la profession, la branche de l’activité économique, la situation dans l’emploi, la scolarisation et le lieu géographique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer