ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux statistiques des cas de maladie professionnelle et d’accidents du travail, par secteur économique, pour la période 2001-2003.

1. Articles 6, 10 et 16 de la convention. Effectifs de l’inspection du travail, statut et conditions de service et couverture des besoins. La commission note qu’après une baisse sensible en 2001 le nombre de visites a augmenté en 2003 (327) puis est de nouveau tombé en 2004 (202). La commission note que, dans le même temps, l’effectif du département s’était réduit du fait de la démission de trois agents d’inspection. Se référant aux paragraphes 209 et 216 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission ne saurait trop appeler l’attention du gouvernement sur l’importance et la nécessité d’assurer au personnel d’inspection un niveau de rémunération et des perspectives de carrière tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité et le retenir dans ses fonctions. Elle lui saurait gré d’indiquer si la démission des trois inspecteurs tient à des conditions de service et de rémunération insatisfaisantes et de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée en vue de donner effet dans la pratique aux articles 6, 10 et 16 de la convention ainsi que de toute difficulté rencontrée.

2. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt la liste des formations suivies par certains inspecteurs du travail, notamment dans le cadre d’ateliers et de réunions organisés par l’OIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu et la durée des formations suivies par les inspecteurs du travail ultérieurement à leur entrée en fonctions et sur leur impact en termes d’efficacité du système d’inspection du travail.

3. Santé et sécurité au travail. En réponse aux commentaires de la commission sur le rang prioritaire qui devrait être accordé aux questions de santé et de sécurité au travail et sur l’urgence de prendre des mesures à cet égard, le gouvernement signale qu’en 2003 un projet de loi a été élaboré et qu’une politique nationale a été définie à l’initiative du Centre régional pour la santé et la sécurité au travail. En novembre 2004, la politique en matière de santé et de sécurité à été approuvée par le Conseil des ministres, et le projet de loi, qui a fait l’objet d’une consultation des partenaires sociaux, est actuellement examiné par le ministre de la Justice. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de tout nouveau développement quant au processus législatif et à la mise en œuvre de la politique adoptée dans les domaines couverts et de communiquer copie de tout texte pertinent.

4. Articles 3 et 14. Activités spécifiques d’inspection. La commission constate une nouvelle fois avec préoccupation, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’augmentation du nombre d’accidents du travail, en particulier en relation avec l’utilisation de machines et d’instruments coupants et perçants. La commission prie le gouvernement de décrire le mécanisme de notification aux inspecteurs des accidents du travail. Elle lui saurait gré de prendre rapidement des mesures visant à intensifier les visites d’inspection dans les établissements de travail à haut potentiel de risque et de veiller à ce que ces visites constituent pour les inspecteurs l’occasion de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et conseils techniques à caractère préventif. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de telles mesures et sur les résultats atteints.

5. Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que, suivant l’article 152 paragraphe 1, de la loi sur le travail (chap. 297), le responsable du Département du travail ou un inspecteur de la santé peut exiger de l’employeur l’élimination, dans un délai déterminé, des défectuosités constatées notamment dans les installations et les méthodes de travail qui constitueraient une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la procédure suivie. Elle le prie d’indiquer en outre si les inspecteurs du travail peuvent exercer, dans tous les établissements assujettis, comme dans les établissements miniers en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur les mines et minéraux (chap. 40), des mesures d’exécution immédiate en vue d’éliminer un risque imminent à la santé ou à la sécurité. Prière de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent. Dans la négative, prière de prendre rapidement des mesures faisant porter effet en droit et en pratique à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention et d’en tenir le BIT dûment informé.

6. Article 20. Rapport annuel d’inspection.Se référant aux développements du chapitre IX de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au sujet de l’utilité de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures assurant que l’autorité d’inspection exécute ses obligations à cet égard et d’en tenir le BIT informé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer