ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Bélarus (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2000
  5. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004 ainsi que du rapport additionnel en réponse à la demande directe de 2002 couvrant la période s’achevant le 31 mai 2005.

Article 10, paragraphe 1, de la convention.Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires portant sur les mesures destinées à assurer la formation et la qualification des fonctionnaires mentionnés dans son rapport, ainsi que des précisions sur l’effet donné à ces textes à l’égard des personnels de l’administration publique du travail. Il voudra bien indiquer, notamment, les organes et services bénéficiaires de ces mesures, le nombre de personnes formées ainsi que le contenu de la formation dispensée.

Article 10, paragraphe 2.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les informations demandées au sujet des moyens matériels et des ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.

Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est enfin prié de communiquer avec chaque rapport des extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 (1) à (4) de la recommandation no 158.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer