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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bélarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans son examen des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête (341e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa 295e session), y compris du rapport de la mission qui s’est rendue au Bélarus en janvier 2006 pour faire suite aux demandes formulées en juin 2005 par la Commission de l’application des normes de la Conférence, et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006. La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. Enfin, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des consultations à propos des recommandations de la commission d’enquête se sont tenues à Genève entre une délégation de haut niveau du Bélarus (dont le Vice-premier ministre), des fonctionnaires du BIT (y compris le directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et droits fondamentaux au travail, la directrice et la directrice adjointe du Département des normes internationales du travail) et des représentants de la CISL et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner toutes les plaintes pour discrimination antisyndicale qui avaient été signalées au point 26 de la plainte, ou qui avaient été récemment révélées lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’adopter rapidement de meilleurs mécanismes et procédures pour assurer une protection efficace contre toutes les formes de discrimination antisyndicale, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique que la législation du travail garantit une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale, et que les travailleurs peuvent recourir au système judiciaire s’ils estiment que leurs droits ont été enfreints. Le gouvernement fournit en outre des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été effectuées et sur le nombre d’infractions à la législation du travail qui ont été constatées. Toutefois, il n’indique pas si ces infractions sont liées à la discrimination antisyndicale. Enfin, le gouvernement fait mention de l’Accord général tripartite de 2006-2008 qui recommande que les conventions collectives prévoient des garanties supplémentaires pour les travailleurs élus à des organes syndicaux.

En ce qui concerne les enquêtes sur des plaintes pour discrimination antisyndicale et pour représailles, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, après les consultations qui se sont tenues à Genève, il estime que le Conseil pour l’amélioration de la législation relative aux questions sociales et du travail, lequel compte entre autres des représentants du gouvernement, des organisations syndicales, des organisations d’employeurs et d’organisations non gouvernementales ainsi que des universitaires, pourrait être l’instance appropriée pour examiner ces plaintes, comme pourrait l’être le Conseil national du travail et des questions sociales. Le gouvernement a aussi indiqué que les syndicats ont recours au système judiciaire en dehors de la structure de la Fédération des syndicats du Bélarus. Il a aussi fait état de plusieurs enquêtes qui ont été menées et de leurs conclusions, dont un cas dans lequel il est apparu que la plainte du Syndicat libre du Bélarus était fondée, et dans lequel les responsables de l’entreprise ont reçu des avertissements, ainsi que trois autres cas dans lesquels des membres du Syndicat des travailleurs du secteur de la radio et de l’électronique ont obtenu gain de cause devant les tribunaux. Cela étant, le sujet des plaintes n’est pas précisé.

La commission constate néanmoins avec regret que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des statistiques à propos des cas de plaintes pour discrimination antisyndicale et des décisions prises à cet égard. En outre, la commission estime que donner des avertissements dans le cas susmentionné où le Syndicat libre du Bélarus avait porté plainte ne constitue vraisemblablement pas une sanction suffisamment dissuasive par rapport aux infractions commises. Elle demande au gouvernement d’indiquer si, à la suite des avertissements susmentionnés, le Syndicat libre du Bélarus a pu accéder aux locaux de l’entreprise en question.

La commission note en outre avec regret que, dans aucun des cas de discrimination antisyndicale et de représailles qu’a examinés la commission d’enquête, et que dans aucun des cas de non-renouvellement du contrat de certaines personnes qui avaient témoigné devant la commission, il n’y a eu de mesures pour remédier à la situation ou pour enquêter sérieusement et indépendamment sur les plaintes (voir le 341e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 48). La commission estime ne pas être en mesure de juger si l’un ou l’autre des conseils nationaux dont le gouvernement fait mention peut garantir suffisamment l’impartialité nécessaire pour mener une enquête indépendante sur les plaintes qui ont été déposées. La commission demande donc au gouvernement d’examiner cette question avec les syndicats les plus directement concernés afin de déterminer les mécanismes et les procédures les plus appropriés pour garantir une protection efficace contre tous les types de discrimination antisyndicale, et de la tenir informée des progrès réalisés dans le sens d’un examen approfondi des plaintes en suspens, ainsi que des résultats obtenus.

Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la lettre adressée aux directeurs d’entreprises pour leur expliquer les normes fixées par la législation nationale en vigueur et les normes internationales du travail. Dans ses rapports, le gouvernement indique que cette lettre a été adressée à 47 organismes gouvernementaux nationaux et autres établissements publics. Ces organismes issus de l’Etat ont pris alors les mesures nécessaires pour veiller à ce que la lettre du ministère du Travail et de la Protection sociale soit transmise aux entreprises relevant de leur système. Le gouvernement ajoute que le ministère de l’Industrie a transmis la lettre aux établissements sous sa tutelle, et a tenu une réunion sur cette question avec les représentants de la direction des plus grandes entreprises industrielles. Le gouvernement a transmis copie de la lettre et des procès-verbaux des réunions pour montrer comment cette question a été examinée dans quelque 57 entreprises. Notant que les informations fournies par le gouvernement répètent celles qui ont été données au Comité de la liberté syndicale (voir le 341e rapport, paragr. 47), la commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de mettre en œuvre ces instructions de manière plus systématique et expéditive de façon à s’assurer que les dirigeants et directeurs des entreprises n’interviennent pas dans les affaires intérieures des syndicats et qu’ils respectent leur autonomie.

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