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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C111

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1. Evolution de la législation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 56/03 sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette loi suit une démarche globale. Elle interdit la discrimination entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de la société, impose un devoir de prévention du harcèlement sexuel et de la discrimination entre les hommes et les femmes, et envisage des politiques et programmes de promotion de l’égalité. La commission avait aussi noté que la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes prévoit que les conventions collectives et la législation relative aux entités doivent être rendues conformes à ses dispositions. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance du BIT à cet égard et que, en mai 2006, un atelier du BIT sur l’harmonisation de la législation relative aux entités avec la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, et sur l’application de cette loi, s’est tenu à Sarajevo. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris sur les politiques ou programmes qui ont été mis en place pour garantir la non-discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’harmonisation de la législation relative aux entités, et des conventions collectives avec la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris sur les mesures concrètes prises pour donner suite aux conclusions de l’atelier du BIT. La commission demande aussi des informations sur l’état d’avancement du plan relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes.

2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la conviction religieuse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les conclusions du Conseil d’administration de novembre 1999, à savoir que des travailleurs avaient été licenciés de deux entreprises en raison de leur ascendance nationale ou de leur conviction religieuse (réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et par le Syndicat des métallurgistes (SM)). La commission avait aussi pris note de l’adoption de la législation conçue pour indemniser les travailleurs ayant perdu leur emploi pendant la guerre civile. La commission avait rappelé les communications de l’USIBH et de l’Organisation syndicale des mines de fer de Ljubija sur le licenciement dans une autre entreprise, pendant la guerre civile, de travailleurs en raison de leur ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cas de l’une des usines (Aluminij), le gouvernement, en accord avec la direction de l’entreprise, a invité publiquement l’ensemble des travailleurs licenciés à se présenter de nouveau au travail. Toutefois, à la demande du syndicat, cette invitation a été momentanément suspendue tant que la procédure de privatisation ne sera pas arrivée à son terme. Dans le cas de la mine de Ljubija, le gouvernement rappelle que, conformément à la législation, les travailleurs licenciés ont droit à des indemnités de licenciement, et qu’une commission a été mise en place pour traiter les demandes individuelles d’indemnités de licenciement. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce d’obtenir des fonds pour couvrir l’indemnité de licenciement. La commission note que l’Assemblée nationale devait examiner en juin 2006 un rapport sur l’exercice des droits de ces travailleurs. Notant que le gouvernement continue de s’efforcer de résoudre ces questions, la commission lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des dispositions législatives en matière d’indemnisation, et sur le nombre de travailleurs qui ont été réintégrés. La commission demande aussi des informations sur l’issue de l’examen par l’Assemblée nationale du rapport sur cette question, et sur toute mesure prise ou envisagée à la suite de cet examen.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

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