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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle également la communication faite par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse.

1. Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle Constitution et de son approbation par référendum du 28 février 2005. Elle prend note en particulier de l’article 22 de la Constitution, en vertu duquel nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou de toute autre maladie incurable. Elle note en outre que le gouvernement a adopté la loi no 1/018 du 12 mai 2005, qui prévoit une protection spéciale contre la discrimination sur la base du VIH/SIDA dans le contexte du travail. La commission invite le gouvernement à préciser si l’article 22 de la Constitution couvre les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le respect des droits proclamés à l’article 22.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que, dans le contexte de la révision du Code du travail, des consultations tripartites sur le harcèlement sexuel auront lieu dans les secteurs qui rentrent dans le champ d’application du code. Elle note que, dans le secteur public, la question sera soumise pour examen au Conseil supérieur de la fonction publique. Rappelant son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, et notant que le gouvernement s’est donné pour objectif d’aborder le problème de la violence à l’égard des femmes dans le cadre de sa politique nationale du genre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des suites de ces consultations et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et aborder le problème du harcèlement sexuel dans l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle le prie également de fournir des informations sur tous développements touchant à la révision du Code du travail par rapport à l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 122 du Code du travail interdit à l’employeur de mettre fin au contrat d’emploi d’une femme qui se trouve en congé maternité, dans la réalité de telles pratiques ont cours néanmoins dans le secteur privé et dans des ONG. Le gouvernement déclare que, dans le cadre des efforts qu’il déploie contre ces pratiques, l’inspection du travail mènera une action de sensibilisation et incitera les personnes ayant été victimes d’un tel traitement à saisir les juridictions en vue d’une indemnisation. En outre, le gouvernement déclare que la mise en place d’un régime d’assurance maternité dans le secteur privé, qui prévoit la prise en charge de la moitié du salaire de la travailleuse, devrait contribuer à prévenir les situations de discrimination à l’égard des femmes en congé de maternité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la création et du fonctionnement du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès et les résultats des actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail et sur le nombre et l’issue des plaintes portées devant les juridictions par des femmes pour rupture du contrat d’emploi pendant le congé de maternité. Prière également de fournir des informations sur le rôle joué par l’inspection du travail dans l’application de la convention par rapport aux critères de discrimination autres que le sexe.

4. La commission note que les statistiques détaillées contenues dans le rapport du gouvernement font apparaître que les femmes deviennent plus nombreuses dans l’administration gouvernementale, y compris aux postes de responsabilité. Elle prend également note des dispositions de la nouvelle Constitution du pays garantissant que 30 pour cent des postes dans le gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat doivent être occupés par des femmes. S’agissant du secteur privé, elle note que, d’après les conclusions du rapport sur l’intégration des femmes dans le marché du travail au Burundi, en 2002, les femmes ne représentaient qu’une petite fraction de la population active. Elle note que, selon les indications du gouvernement, il est rare que, dans le secteur privé, des femmes soient promues à des postes de responsabilité, constat auquel fait d’ailleurs écho la communication de la CISL selon laquelle la proportion infime de femmes occupant des postes de responsabilité témoigne de cette disproportion flagrante. Prenant note avec intérêt de l’adoption de la politique nationale du genre en 2003 et du plan d’action correspondant pour 2004-2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique et sur les résultats obtenus en termes d’égalité de chances des femmes sur le marché du travail d’une manière générale et quant à leur accès à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé. Pour pouvoir mesurer les progrès dans ce domaine, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, les différentes professions et les différents postes de responsabilité, dans les secteurs public et privé.

5. Education et formation. La commission prend note des chiffres relatifs au taux de scolarisation des garçons et des filles publiés par l’ONG FAWE (Forum for African Women Educationalists), qui sont reproduits dans le rapport du gouvernement. Ces chiffres font apparaître que, au cours de l’année scolaire 2001-2002, la moyenne nationale de scolarisation des filles (58,9 pour cent) était inférieure de 26 pour cent à celle des garçons (84,9 pour cent). Selon les constations de la FAWE, cette disparité quant à l’accès à l’éducation est encore plus prononcée d’une région à l’autre du pays. Dans ce contexte, la commission rappelle que la CISL avait fait valoir dans une communication que la discrimination à l’égard des femmes persiste au Burundi, notamment dans les zones rurales, où les filles n’ont pas les mêmes facilités d’accès à l’éducation que les garçons. Le gouvernement reconnaît que les difficultés liées à l’éducation des filles est un obstacle qui, au final, empêche la femme d’émerger pleinement sur le marché du travail. En réponse, le gouvernement fait valoir la politique sectorielle déployée par le ministère de l’Action sociale et de la Promotion des femmes de 2002 à 2004 en faveur de l’éducation des filles. La commission note que les objectifs de cette politique visent à garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’éducation, à faire reculer l’analphabétisme chez les femmes et à parvenir à une amélioration de la situation socioculturelle des filles n’ayant pas été à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action déployée dans le cadre de cette politique en termes d’égalité d’accès des femmes à l’éducation et à la formation, notamment en milieu rural. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou à prendre par le ministère de l’Action sociale et de la Promotion des femmes pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur le programme d’appui de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Prière également de fournir des précisions sur la mise en œuvre des résultats des initiatives s’inscrivant dans la politique nationale de genre touchant à l’éducation et à la formation.

6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les Centres de perfectionnement et de formation en cours d’emploi (CPF). Les statistiques contenues dans un tableau sur la situation de la formation professionnelle au CPF de Nyakabiga font apparaître que peu de femmes optent pour des programmes tels que la mécanique automobile, les technologies de l’information, la construction, et la menuiserie (deux sur 86 femmes au total en 2005). Rappelant les initiatives prises dans le cadre de la politique nationale de genre en matière d’éducation et de formation, la commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès réalisés en termes d’incitation des femmes à s’orienter vers les professions exercées traditionnellement par les hommes. En outre, elle le prie d’inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les participants, avec mention de l’origine ethnique et du sexe, aux stages proposés dans les CPF.

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