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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burundi (Ratification: 1993)

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1. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle la communication du 26 mars 2003 faite par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La CISL fait état de la persistance d’une discrimination entre deux groupes ethniques – les Hutus et les Tutsis – qui se manifeste dans les conditions d’emploi. Dans sa réponse du 5 mai 2004, le gouvernement déclare que les autorités font des efforts afin d’éviter une quelconque discrimination fondée sur l’origine ethnique. Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que l’article 22 de la Constitution, approuvée par le référendum le 28 février 2005, interdit la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. Le gouvernement affirme que les dispositions de la Constitution sont respectées dans la pratique. La commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d’aider les groupes défavorisés, comme les Batwa, à surmonter les inégalités qu’ils subissent. La commission note avec intérêt les dispositions relatives à la non-discrimination de la nouvelle Constitution. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures spécifiques adoptées pour prévenir la discrimination ethnique dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession pour tous, quelle que soit l’origine ethnique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toutes les mesures spéciales prises ou envisagées pour éliminer les inégalités auxquelles se heurtent les groupes défavorisés comme les Batwa.

2. Fonction publique. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, et notamment de son article 6(1) qui garantit l’égalité de chances et de traitement des fonctionnaires sans distinction, exclusion ou préférence basée sur la religion, le sexe, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine sociale ou ethnique ou encore le statut – réel ou supposé – par rapport au VIH. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 6(1) de la loi, notamment sur le nombre et l’issue des plaintes s’appuyant sur cette disposition. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi dans la fonction publique.

La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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