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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments de réponse à sa demande antérieure. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

1. Article 3 de la convention.Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la compilation des statistiques requises par les articles 7, 8 et 9 de la convention.

2. Article 5.Communication des statistiques au BIT. Prière de communiquer au BIT les estimations de l’emploi et du chômage (article 7) ainsi que les données dérivées du dernier recensement de la population (article 8).

3. Article 7.Concepts, définitions et méthodologie. Prière de décrire les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour  l’enquête sur la population active de 2003, en précisant notamment la manière dont ils sont adaptés à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI).

4. Article 16, paragraphes 3 et 4.Obligations non acceptées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure tendant à compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires (article 10), le coût de la main-d’œuvre (article 11) et les conflits du travail (article 15). La commission note par ailleurs avec intérêt que des statistiques sont compilées sur les prix à la consommation, les dépenses des ménages ainsi que les lésions et maladies professionnelles, ce qui tendrait à donner effet aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de la convention. Elle invite à cet égard le gouvernement à préciser dans son prochain rapport s’il envisage d’accepter les obligations en vertu de ces trois articles.

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