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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission note le rapport du gouvernement qui contient des réponses à son commentaire précédent concernant l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle note également que les copies de la législation suivante, à laquelle référence est faite dans le rapport du gouvernement, n’ont pas été transmises par le gouvernement et ne sont pas disponibles au Bureau international du Travail.

1.     Le Code de la marine marchande de 2001;

2.     La résolution no 67 du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 22 mars 2001 établissant la procédure pour la conduite des inspections de sécurité;

3.     La résolution no 94 du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 10 mai 2001 établissant une liste des installations potentiellement dangereuses; et

4.     La résolution du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 8 juillet 2002 établissant la procédure d’agrément des équipements et des dispositifs techniques utilisés dans les installations potentiellement dangereuses.

La commission prie le gouvernement de fournir les copies de ces codes, règlements et résolutions, si possible, en langue anglaise ou française.

Notant que le rapport ne fournit qu’une réponse partielle aux questions soulevées dans ses demandes directes précédentes, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

        Article 4, paragraphe 1.Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 1.

        Article 4, paragraphe 2 a).Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a).

        Article 4, paragraphe 2 c).Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 c).

        Article 4, paragraphe 2 d).Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d).

        Article 4, paragraphe 2 e).Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e).

        Article 6, paragraphe 4.Veuillez indiquer si des dérogations aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ont été prises par l’autorité compétente en ce qui concerne les navires à passagers.

        Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir ou d’une bibliothèque ou d’une salle de jeux ou de détente n’est pas prescrit mais simplement recommandé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la disposition susmentionnée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

        Article 8, paragraphe 1.Veuillez indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, il est prévu à bord des navires un water-closet séparé pour huit personnes ou moins.

        Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire les installations de cette nature ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et ne sont que simplement recommandées à bord des navires des catégories III et IV, tandis que l’article 8, paragraphe 6, de la convention prévoit que des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge seront prévus à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à la convention.

        Article 9, paragraphe 1 a).Veuillez indiquer si les «navires des catégories I et II» mentionnés à l’alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire coïncident avec les «navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus».

        Veuillez également indiquer si la législation de la République d’Azerbaïdjan donne effet à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 12 et 13, paragraphe 3, de la convention.

        Point IV du formulaire de rapport.Veuillez fournir des informations sur l’effectif des gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires et de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

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