ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C131

Demande directe
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 2002
  6. 1998
  7. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Articles 1, 2 paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la référence du gouvernement à la convention collective générale pour 2004 et 2005, une convention tripartite conclue entre le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération des employeurs d’Azerbaïdjan, dans laquelle les parties se sont engagées à procéder à des augmentations consécutives du salaire minimum en vue de le porter progressivement au niveau minimum de subsistance. Cependant, la commission est tenue de constater que, conformément à l’article 155(6) du Code du travail de 1999, aucun mécanisme institutionnalisé ne semble exister dans le cadre duquel les représentants des employeurs et des travailleurs peuvent être régulièrement consultés sur un pied d’égalité en vue de déterminer ou d’ajuster le salaire minimum national. La commission prie donc le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective générale 2004 et 2005 qui n’a pas été reçue, et d’indiquer les dispositions légales donnant effet aux prescriptions de la convention concernant la consultation effective et la collaboration directe des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum.

Article 3. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet du niveau minimum de subsistance, comme prévu dans la loi de 2004 sur le niveau minimum de subsistance et la décision du Conseil des ministres no 185 du 23 juin 2005. La commission croit comprendre que le niveau minimum de subsistance représente en fait la ligne de pauvreté qui doit être calculée tous les trois ans sur la base du panier minimum de la ménagère. Le niveau minimum de subsistance est actuellement établi à 56,9 AZN (environ 63 dollars des Etats‑Unis), ce qui représente le double du salaire minimum national actuellement en vigueur. Le gouvernement est pleinement conscient que le salaire minimum est loin de garantir un niveau de vie décent, et veut combler progressivement l’écart entre le niveau minimum de subsistance et le salaire minimum national. En 2007, par exemple, le salaire minimum national devrait représenter 71,4 pour cent du niveau minimum de subsistance. La commission exprime à cet égard l’espoir que le gouvernement n’épargnera aucun effort en vue de relever progressivement le salaire minimum national au-dessus de la ligne de pauvreté et, que les partenaires sociaux seront pleinement consultés dans ce processus.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum national devrait passer de son niveau actuel de 30 AZN (environ 33 dollars des Etats-Unis) à un niveau compris entre 40 et 50 AZN (environ 45‑55 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er janvier 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, indiquant notamment le volume et la composition de la main-d’œuvre soumise à la législation sur le salaire minimum, des informations sur l’évolution du salaire minimum national au cours des dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation au cours de la même période, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, des copies des rapports ou des études officiels relatifs au niveau minimum de subsistance, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer