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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Observation
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Demande directe
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  5. 2003
  6. 2002
  7. 1999

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement aux commentaires détaillés formulés par la commission depuis 1999. Etant donné que le gouvernement n’a soumis aucun rapport au cours des six dernières années, il est fortement probable que les informations législatives et les documents sur lesquels s’était basée la commission pour formuler ses commentaires ne soient plus en vigueur ou à jour. De manière plus concrète, le gouvernement s’était référé à des textes législatifs adoptés par l’ancienne URSS, tels que le règlement sanitaire des bateaux de mer de 1982, le règlement de 1988 concernant les dispositifs de sécurité à bord des navires de mer et le règlement de 1991 concernant les dispositifs de sécurité à bord des navires de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si les textes susmentionnés sont toujours en vigueur ou s’ils ont été plutôt abrogés ou modifiés, et de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas déjà été soumis. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre une copie du Code de la marine marchande et du règlement de service à bord des bateaux de transport maritime.

Article 3 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs organisations sont associées au contrôle de l’application des lois et règlements à bord des bateaux de pêche, et en particulier l’administration nationale maritime établie en vertu du décret présidentiel du 21 avril 2001 et l’Inspection nationale du travail, établie en vertu du décret présidentiel du 27 janvier 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur les obligations et les fonctions respectives des différents organismes d’inspection, y compris des services nationaux de la santé et de l’épidémiologie et de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si et comment les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs ont été consultées au sujet de l’élaboration des règlements nationaux relatifs au logement à bord des bateaux de pêche.

Articles 6 à 16. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé des explications sur différents points particuliers. N’ayant reçu aucune réponse à ce sujet jusqu’à maintenant, la commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement de fournir des détails complets sur les dispositions législatives ou administratives actuellement en vigueur faisant porter effet aux prescriptions détaillées de la Partie III de la convention, de manière à lui permettre d’évaluer de manière adéquate l’application de la convention aussi bien en droit qu’en pratique.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’importance de la flotte de pêche (si possible, ventilées par type de bateau et tonnage) et la main-d’œuvre, des copies des documents officiels tels que les directives ou les manuels relatifs à l’inspection, etc.

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