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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 3, lu conjointement avec les articles 5 et 6 de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement, la limite de dose pour l’exposition à des rayonnements ionisants est fixée à 5 rems/an (50 mSv/an) pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 concernant la convention, dans laquelle elle présente, entre autres, les nouvelles limites d’exposition recommandées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60 de 1990). Dans ses recommandations, la CIPR fixe le niveau admissible d’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement à 20 mSv/an, sur une moyenne de cinq ans, la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur les recommandations de la CIPR afin de garantir que ces limites de dose ne soient pas dépassées.

3. Article 4. Mesures de protection des travailleurs. Le gouvernement indique que cet article de la convention est appliqué par le règlement sur les normes de sûreté des rayonnements, promulgué par le ministère de la Santé de l’ex-URSS. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser les règlements qui sont toujours en vigueur et de lui en faire parvenir copies afin qu’elle puisse déterminer dans quelle mesure cet article est appliqué.

4. Article 7. Niveaux de radiations ionisantes fixés pour les travailleurs de moins de 18 ans.La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la législation qui détermine les niveaux maximums de rayonnements ionisants auxquels peuvent être exposés les travailleurs de moins de 18 ans, de telle sorte que ces travailleurs soient correctement protégés.

5. Article 8. Niveaux appropriés fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement indique que le niveau maximum admissible des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement est de 0,5 rem/an (5 mSv). La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 relative à la convention, ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques adopté en 1986 par le BIT, en vertu duquel les limites de dose fixées pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnement devraient être celles qui sont appliquées à la population en général, soit 1 mSv/an en moyenne sur toute période de cinq années consécutives. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation nationale les limites de dose recommandées par la CIPR.

6. Article 9, paragraphe 1. Signalisation appropriée des risques dus à des radiations ionisantes.La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient un système de signalisation et d’information sur les lieux de travail où les travailleurs sont exposés ou risquent d’être exposés à des rayonnements ionisants.

7. Article 11. Mesure du niveau d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives. Le gouvernement indique que le respect des doses maximales admissibles est garanti par «une surveillance active». Le gouvernement est prié d’expliquer dans le détail l’organisation et la fréquence de cette surveillance active et d’indiquer le service qui en est chargé.

8. Article 12. Examen médical des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations avant leur affectation à de tels travaux et ultérieurement à des intervalles appropriés.La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la nature et la fréquence de l’examen médical des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations.

9. Article 13. Situations d’urgence. La commission prend note des informations données par le gouvernement à propos des situations d’urgence. Se référant aux explications qu’elle donne aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à la convention, et compte tenu des paragraphes V.27 et V.30 des normes internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, et sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, ainsi que la mise au point de techniques évitant l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants pendant des interventions d’urgence.

10. Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note l’affirmation générale du gouvernement, selon laquelle la législation garantit la possibilité de muter à un autre emploi les travailleurs dont le maintien dans un emploi comportant une exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons médicales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de donner des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 14 de la convention en tenant dûment compte de l’observation générale de 1992 au titre de la convention.

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