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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C113

Observation
  1. 2023
  2. 2017
Demande directe
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2001
  4. 1999

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre copies du Code de la marine marchande, de la décision no 142 du 12 juin 2006 du Conseil des ministres concernant la création d’une procédure pour la mise en œuvre du système de cartes de certificats médicaux, et des ordonnances du ministère de la Santé no 13 du 23 janvier 1990 concernant l’organisation d’examens médicaux préventifs et no 158 du 23 décembre 2005 concernant l’organisation d’examens préventifs.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de l’ordonnance no 158 du 23 décembre 2005 du ministère de la Santé, qui détermine les établissements médicaux chargés des examens médicaux obligatoires, les types de tests qui doivent être effectués, la fréquence des examens et la procédure à suivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer, à ce propos, si les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées avant que soient déterminées la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical, comme exigé par cet article de la convention, et d’indiquer également si l’âge de la personne qui doit être examinée influe, de quelle que manière que ce soit, sur la nature de l’examen à effectuer.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de la décision du Conseil des ministres no 58 du 24 mars 2000, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à bord de tout type de navire maritime. Elle note par ailleurs que les personnes de plus de 18 ans sont soumises à des examens conformément à la législation en vigueur, c’est-à-dire tous les trois ans pour les personnes en parfaite santé et tous les ans pour les personnes en moins bonne santé. La commission prie le gouvernement d’expliquer, à cet égard, comment la législation nationale donne effet à cet article de la convention qui exige que le certificat médical des personnes de moins de 21 ans reste valide pendant une période ne dépassant pas une année à compter de la date de sa délivrance.

Article 5. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de la commission spéciale qui pourra être constituée dans le cadre de l’établissement concerné en matière de traitement et de prévention, en vue de résoudre les différends qui pourraient surgir à la suite des résultats des examens médicaux. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’instrument légal qui prévoit la création de telles commissions et d’en communiquer copie, dans le cas où cela n’aurait pas déjà été fait.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, sur le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention, toutes statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés aux pêcheurs chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature de toutes infractions constatées, etc.

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