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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des réponses à son précédent commentaire. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la validité des contrats de travail conclus oralement avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si des contrats oraux peuvent toujours être conclus (comme ceux mentionnés à l’article 258(3)) et, dans l’affirmative, d’indiquer comment la protection du salaire est assurée pour ces contrats. De plus, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises pour s’assurer que les personnes actuellement exclues du champ d’application du Code du travail, telles que les personnes travaillant dans le cadre d’un accord de sous-traitance, à la tâche, à la commission, ou au bénéfice d’un contrat d’auteur ou d’autres contrats de droit civil, bénéficient de la protection prévue par les articles 3 à 14 de la convention.

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 174(3) du Code du travail, sous réserve de l’accord de l’employé, jusqu’à 50 pour cent de son salaire peut être payé sous forme de biens produits par l’entreprise ou d’autres produits de consommation, à l’exception des boissons alcoolisées et des substances narcotiques. Etant donné le caractère exceptionnel de la pratique prévue à l’article 4 de la convention et rappelant les conditions strictes qui doivent être réunies pour recourir à cette pratique, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que: 1) le paiement en nature est limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession; 2) les biens et produits proposés à la place d’un paiement en espèces servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, et la valeur attribuée à ces biens et produits est juste; et 3) la rémunération en espèces suffit à assurer la subsistance du travailleur et de sa famille lorsque le salaire dû est payé en nature à hauteur de 50 pour cent. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés en nature et la proportion approximative du salaire remplacée par des biens et des produits dans les différents secteurs d’activité économique.

Article 6. Faute de réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que cet article nécessite une disposition législative adéquate interdisant spécifiquement à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article en droit et en pratique.

Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les activités des économats sont réglementées par la législation générale sur le commerce qui n’impose pas aux travailleurs de faire usage des économats ni d’y recourir en priorité. Elle prie le gouvernement d’envisager d’adopter, dès que l’occasion s’en présentera, des mesures pour s’assurer que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services: 1) les marchandises sont vendues et les services sont fournis à des prix justes et raisonnables; et 2) les économats ne sont pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 175(1) du Code du travail semble autoriser, avec le consentement écrit du travailleur, des retenues sur les salaires dont la nature n’est pas précisée, alors qu’aux termes de la convention les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non par des accords individuels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’adopter des mesures adéquates pour préciser les types de retenues sur les salaires qui peuvent être autorisés avec le consentement écrit du travailleur, et les limites prévues. De plus, notant que l’article 173(2) du Code du travail précise les informations à faire figurer dans les documents relatifs à la paie, à savoir le nom, le type, le motif et le montant des retenues sur les salaires, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment les conditions et limites concernant les retenues sur le salaire en général sont portées à la connaissance des travailleurs, par exemple par l’insertion des informations pertinentes dans les informations sur le contrat énumérées à l’article 43(2) du Code du travail.

Article 10. Notant que l’article 176 du Code du travail mentionne uniquement la saisie du salaire, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale réglemente les questions de cession de salaire et, dans l’affirmative, d’indiquer comment.

Article 11. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 178(2) du Code du travail et de l’article 53(1) de la loi du 13 juin 1997 sur l’insolvabilité et la faillite, les créances salariales occupent le troisième rang de priorité en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur.

Article 13, paragraphe 2. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, ou dans les magasins de vente au détail et les lieux de divertissement, sauf pour les personnes occupées dans ces établissements.

Article 15 c). Notant que les articles 178(1) et 310 du Code du travail se réfèrent de manière générale aux sanctions prises en vertu des lois applicables en cas d’infraction à la législation du travail, la commission souhaiterait obtenir des informations précises sur les sanctions spécifiques, à savoir d’ordre disciplinaire, administratif, pénal ou autre, prévues en cas d’infraction aux dispositions du chapitre VI du Code du travail concernant le salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats d’inspection transmis par le gouvernement selon lesquels, au total, 2 067 plaintes concernant le retard de paiement ou le non-paiement du salaire et de prestations sociales ont été reçues en 2005 et que 146 d’entre elles ont donné lieu à une procédure judiciaire. Elle note que la somme de 1,46 million de manats due au titre des salaires a été recouvrée. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions appliquées.

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