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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Autriche (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
Demande directe
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1997

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La commission prend note des explications du gouvernement concernant les relations de travail atypiques telles que les relations fondées sur des accords de travail (Werkverträgen) ou des accords de prestation de services libres (Freien Dienstverträgen). D’après le rapport du gouvernement, ces formes d’emploi n’entrent pas dans le champ d’application de la législation du travail, et ne sont donc pas couvertes par la convention, parce qu’elles relèvent à certains égards de la libre entreprise et que les personnes concernées ne se trouvent pas dans une relation de travail caractérisée par la dépendance. Rappelant que la convention vise à assurer des niveaux de salaires décents aux catégories de travailleurs les plus vulnérables et les moins bien rémunérées, et qu’en vertu de la convention les partenaires sociaux doivent être pleinement consultés avant que l’on ne décide quelles industries doivent être couvertes par la législation sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur la réglementation légale des accords de prestation de services libres  et des accords de travaux et de services.

De plus, la commission prend note des informations et des documents transmis par le gouvernement, notamment des statistiques sur le montant des salaires recouvrés suite à des inspections du travail et le nombre de travailleurs à domicile, et des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de visites effectuées et d’infractions constatées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur ces questions.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la proportion de travailleurs couverts au niveau national par des contrats collectifs au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, sur les secteurs couverts et sur le taux de salaires moyen fixé par ces contrats.

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