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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de fournir des informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2004 sur la discrimination fondée sur l’âge, qui interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’âge dans les domaines du travail et de l’enseignement. Elle note en outre avec intérêt l’adoption des amendements de la loi sur la discrimination sexuelle, par laquelle le gouvernement reconnaît explicitement que l’allaitement peut constituer un motif de discrimination et rend illégal le fait de demander aux femmes des informations sur leur grossesse ou leur grossesse éventuelle. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces nouvelles mesures juridiques dans la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en joignant la jurisprudence existant à ce sujet.

2. Système national de promotion de l’égalité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi de la Commission des droits de l’homme australienne de 2003 a expiré et qu’aucune législation n’est actuellement présentée au Parlement au sujet de la restructuration de cette commission. Le gouvernement ayant fait part de la poursuite de son engagement dans la réforme législative concernant la structure de cette commission, elle rappelle qu’il a émis l’espoir que celle-ci conserve la possibilité d’agir en tant qu’intervenant indépendant et efficace en faveur de l’application des dispositions juridiques relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. La commission croit comprendre que le nouveau jeu de réformes gouvernementales relative au lieu de travail, intitulé WorkChoices, a pris effet en mars 2006. Parmi les nombreuses modifications résultant de ces réformes, le gouvernement a modifié la loi relative aux relations sur les lieux de travail, de façon à exempter les entreprises employant jusqu’à 100 salariés de l’application des lois relatives aux licenciements injustifiés. Le gouvernement précise que, malgré cet amendement, il continue à protéger tous les employés en offrant une solution au licenciement illégal, qui consiste à interdire tout licenciement à motif discriminatoire. La commission note que, dans la soumission que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances (HREOC) a présentée à ce sujet au Sénat en 2005, celle-ci a fait part de sa préoccupation quant au fait qu’en l’absence d’une alternative en cas de licenciement injustifié, de nombreux employés pourraient déposer des plaintes auprès de bureaux nationaux et fédéraux de lutte contre la discrimination, faisant ainsi fortement pression sur les mécanismes de plainte existant tant au niveau national que fédéral. La HREOC craignait également que les réformes de WorkChoices, en particulier celles en faveur des conventions collectives individuelles, mettent en danger la capacité de certains travailleurs, en particulier les femmes, à trouver un équilibre entre leur travail rémunéré et leurs responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées concernant l’impact de ses réformes WorkChoices sur les mécanismes existants de règlement des conflits liés à la discrimination et sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

4. Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission prend note de la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU) selon laquelle, malgré la participation accrue des femmes sur le marché du travail, les travailleuses ayant des responsabilités familiales acceptent souvent des emplois occasionnels, moins bien payés, sans sécurité de l’emploi et pour lesquels les possibilités de développement de carrière sont plus réduites. L’ACTU indique également que les travailleuses continuent à être sous-représentées dans les postes à responsabilité, et ce aussi bien dans le secteur privé que public. Les chiffres fournis par le gouvernement sont là pour le confirmer: en 2004, les femmes ne représentaient que 10,2 pour cent des dirigeants et seulement 8,6 pour cent des administrateurs, tandis que, dans le secteur public, le pourcentage des femmes aux postes de responsabilité était supérieur (31,6 pour cent). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en faveur de l’amélioration de la situation des femmes en matière d’emploi, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes aux postes de direction à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. A cet égard, prière de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du Programme d’amélioration des méthodes de gestion et de l’aptitude à diriger des femmes. La commission pose d’autres questions soulevées dans les observations de l’ACTU concernant la convention no 111, au titre de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

5. Etats et territoires. Nouvelle‑Galles du Sud. La commission note les amendements de 2004 à la loi de lutte contre la discrimination concernant la gestion des plaintes, les normes sur la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, ainsi que les dispositions relatives à l’élaboration de recueils de directives pratiques. Elle note également la création au sein du Département du Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud du bureau pour les femmes et la mise en place du plan d’action gouvernemental pour les femmes (2003-2005), ainsi que les résultats obtenus en faveur de l’emploi dans le secteur public des femmes, des populations indigènes et des immigrants dont la langue maternelle n’est pas l’anglais. Le gouvernement est invité à continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans l’application des principes de la convention, en particulier en ce qui concerne les efforts qu’il a déployés pour accroître le nombre des femmes employées aussi bien dans le secteur public que privé aux postes de direction et de gestion. Prière de fournir également des informations sur l’amélioration des chances d’emploi des populations indigènes et des immigrants dont la langue maternelle n’est pas l’anglais en Nouvelle-Galles du Sud.

6. Queensland. La commission note les nombreuses initiatives en matière de formation et d’emploi adressées aux personnes handicapées, aux populations indigènes, aux migrants et aux personnes dont la langue maternelle n’est pas l’anglais. En ce qui concerne les indigènes du Queensland, elle note, d’une part, la création d’une unité indigène au sein de la Commission de lutte contre la discrimination et, d’autre part, la direction de l’emploi et de la formation des indigènes, qui vient d’être créée afin de favoriser les perspectives d’emploi et de formation des populations aborigènes et du détroit de Torres. Prière de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus par ces initiatives et sur le travail accompli par les nouveaux organes dans la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

7. Australie-Occidentale. La commission note que la Commission sur l’égalité des chances de l’Australie-Occidentale continue à mener des activités et des initiatives promotionnelles diverses en vue d’accroître la prise de conscience de la population et de traiter les questions de discrimination raciale et de harcèlement. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises afin d’appliquer la convention, ainsi que sur les résultats pratiques qu’elles ont permis d’obtenir.

8. Australie-Méridionale. La commission note que les propositions d’amendement de la loi sur le travail équitable ont été présentées en 2003 pour consultation publique, et que ces propositions contenaient des plans de meilleure protection de la population présentant des handicaps, d’une protection améliorée contre le harcèlement sexuel, ainsi que la mise à disposition de services de conciliation adressés aux personnes victimes de racisme et autres dénigrements. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le suivi de ces propositions. Prière également de continuer à fournir des informations sur la façon dont les principes de la convention no 111 sont appliqués dans la loi et dans la pratique en Australie-Méridionale.

9. Territoire du Nord. Rappelant ses précédents commentaires sur les amendements de la loi relative à la lutte contre la discrimination, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 105 de la loi concernant la responsabilité du fait d’autrui n’a pas encore été contesté en audience devant le préfet et n’a pas non plus fait l’objet d’un appel au tribunal local depuis son adoption. Elle note avec intérêt les stratégies que le bureau du préfet pour l’emploi public a mises en place afin de promouvoir l’égalité des chances parmi la population indigène, les femmes et les handicapés dans le secteur public du Territoire du Nord. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats pratiques de ces programmes et des détails sur les efforts qu’il a déployés pour lutter contre la discrimination et pour promouvoir l’emploi des groupes désavantagés, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

10. Etat de Victoria. La commission constate avec satisfaction l’inclusion dans le rapport du gouvernement de l’information fournie par les juridictions de l’Etat et du territoire. Elle note toutefois que, pendant les deux dernières périodes couvertes par des rapports, aucune information n’a été fournie quant à l’application de la convention pour l’Etat de Victoria. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’Etat de Victoria afin qu’elle puisse avoir une vision globale de la façon dont la convention est appliquée.

11. Queensland et Territoire du Nord. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant la formation offerte aux prisonniers de Queensland et du Territoire du Nord afin de leur faciliter l’accès à l’emploi lors de leur libération. Notant que cette question concerne les responsabilités des juridictions de l’Etat et du territoire, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations semblables sur les initiatives prises dans les autres juridictions.

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