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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des discussions qui ont eu lieu en juin 2006 dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence, discussions à l’issue desquelles cette instance a prié le gouvernement d’envoyer à la présente commission, pour examen à sa présente session, un rapport détaillé sur les dispositions de la loi relative aux relations de travail (choix du travail) pour permettre d’évaluer l’impact, en droit et en pratique, de cet instrument par rapport à l’obligation faite au gouvernement de garantir la liberté d’association. Elle note également que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’engager des consultations franches et approfondies avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’ensemble des questions soulevées au cours de ces discussions et de faire rapport à ce sujet à la présente commission.

La commission observe que le rapport demandé au gouvernement n’a pas été reçu et que le gouvernement n’a pas répondu non plus aux commentaires détaillés formulés par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication datée du 17 mai 2006, à propos de l’adoption de la loi sur le choix du travail, ni aux commentaires formulés par le Syndicat national de l’enseignement supérieur (NTEU) dans une communication datée du 19 avril 2006, ni encore aux commentaires formulés par Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 12 juillet 2006. Dans une communication du 29 novembre 2006, le gouvernement fait part d’un ensemble de facteurs qui l’ont empêché de fournir un rapport à la commission. Le gouvernement se réfère en particulier à la requête en constitutionnalité de la loi sur le choix du travail, qui n’a abouti que le 14 novembre 2006, lorsque la Haute Cour a rejeté la requête dans son intégralité. La commission note que selon le gouvernement, en rejetant la requête, la Haute Cour ne s’est pas prononcée sur le fond de la loi sur le choix du travail, mais a jugé que le gouvernement était compétent pour promulguer la loi.

La commission prend note des importants changements de la législation adoptés au niveau fédéral et à celui des Etats comme suite à la modification de la loi de 1996 sur les relations de travail (loi WR) par effet de la loi modificatrice de 2005 sur les relations de travail (choix du travail). Ces amendements concernent en particulier la négociation collective et les accords AWA (accords conclus avec un seul employeur). La commission rappelle que les AWA sont des accords régissant une relation entre un employeur et un salarié, qui revêtent un caractère essentiellement individuel par nature et qui ont pour idée maîtresse de privilégier une relation directe employé/employeur, par rapport à des négociations collectives avec des syndicats axées, quant à elles, sur la conclusion de conventions collectives.

Juridiction fédérale

Articles 1 et 4 de la convention. Protection par rapport à la discrimination antisyndicale dans le cadre de la négociation collective. 1. Exclusion de la protection. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 170CC de la loi WR (désormais art. 639 de la loi WR) telle que modifiée par la loi sur les choix de travail) a pour effet d’exclure de la protection contre les licenciements antisyndicaux prévue à l’article 170CK de la loi WR (désormais art. 659 de la loi WR telle que modifiée par la loi sur les choix de travail) les salariés «à l’égard desquels l’application de ces dispositions entraîne ou pourrait entraîner des difficultés importantes en raison de: i) leurs conditions particulières d’emploi, ou ii) la taille ou la nature de l’entreprise dans laquelle ils sont employés». Etant donné que la convention exige une protection globale contre les renvois antisyndicaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les catégories spécifiques de travailleurs qui sont visées par cette exclusion et de donner des informations détaillées sur la manière dont cette disposition s’applique dans la pratique.

2. Protection au stade de l’embauche. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait également abordé la nécessité de modifier les articles 298L et 170WG(1) de la loi WR (désormais art. 793 et 400(5) respectivement de la loi WR telle que modifiée), articles qui ne semblent pas offrir une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche dans la mesure où ils permettent de proposer un emploi à la condition de signer un AWA (clause dite «AWA ou rien»), sans qu’une telle condition ne soit considérée comme une contrainte abusive par les tribunaux. La commission observe que l’article 400(6) de la loi WR telle que modifiée par la loi sur les choix de travail renforce désormais les dispositions antérieures et énonce ainsi explicitement que l’offre d’un emploi aux conditions «AWA ou rien» ne constitue pas une contrainte abusive. La commission souligne une fois de plus que les travailleurs qui pourraient refuser de négocier un «AWA» lors de leur embauche devraient être assurés d’une protection légale contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cas d’un tel refus, et elle souligne que le droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix, conjugué à l’objectif légitime de la détermination des conditions d’emploi à travers la négociation collective, doit être pleinement protégé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article 400(6) de la loi WR et modifier les articles 793 et 400(5), de manière à garantir que les travailleurs jouissent d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche dans le cas où ils refusent de signer un AWA.

3. Protection dans le contexte de négociations d’accords intéressant plusieurs entreprises. La commission rappelle par ailleurs que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier l’article 170LC(6) de la loi WR, qui excluait de toute protection contre les licenciements antisyndicaux les travailleurs qui participent à la négociation d’accords intéressant plusieurs entreprises dans le cas où ils recourent à l’action revendicative directe. La commission note que cet article n’a pas été reproduit dans la loi WR telle que modifiée par la loi sur les choix de travail. Cependant, l’article 423(1)(b)(i) dispose qu’une «période de négociation» ne peut être ouverte en perspective d’un accord intéressant plusieurs entreprises à moins qu’un employeur – et non un syndicat – n’obtienne l’autorisation de l’«Employment Advocate» pour la conclusion ou la modification d’un tel accord (art. 332 de la loi WR telle que modifiée). L’«Employment Advocate» ne doit pas donner son autorisation s’il n’a pas la conviction que cela est conforme à l’intérêt public (art. 332(3)). La commission note que, en l’absence d’une période de négociation, la négociation collective n’est pas protégée (art. 437 de la loi WR telle que modifiée), si bien que les travailleurs ne jouissent pas de la protection prévue par la loi WR par rapport à la discrimination antisyndicale, notamment par rapport au licenciement, s’ils organisent une action revendicative en faveur d’accords intéressant plusieurs entreprises ou s’ils participent à une telle action.

La commission prend également note des commentaires de l’ACTU selon lesquels la loi sur les choix de travail instaure d’autres restrictions en ce qui concerne la «négociation pilote» (c’est-à-dire la négociation axée sur un rémunération commune ou des conditions d’emploi communes sur la base de deux ou plusieurs accords collectifs avec des employeurs différents ou même avec des succursales différentes d’une seule et même société mère) en interdisant toute action revendicative directe dans le contexte de cette négociation (art. 439 de la loi WR telle que modifiée) et en prescrivant à la Commission australienne des relations du travail (AIRC) de suspendre ou mettre fin à la période de négociation lorsqu’une négociation pilote a lieu, interdisant ainsi tout recours à une action revendicative directe légale et protégée (art. 431(1)(b) et 437 de la loi WR telle que modifiée).

Le comité rappelle à nouveau que l’action revendicative liée à la négociation d’accords intéressant plusieurs entreprises ainsi que la «négociation pilote» constituent une activité syndicale légitime, pour laquelle une protection adéquate doit être prévue par la loi. La commission souligne en outre que le choix du niveau de la négociation collective devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes puisqu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale, paragr. 249). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 423 et 431 de la loi WR telle que modifiée par la loi sur les choix de travail, dans un sens propre à garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre le licenciement, dans le contexte de la négociation d’accords collectifs, quel que soit le niveau de négociation que les parties aient jugé approprié.

Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence dans le cadre de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission, rappelant que l’article 170LJ(1)(a) de la loi WR (devenu art. 328(a) de la loi WR telle que modifiée) accorde aux employeurs un pouvoir discrétionnaire dans le choix des partenaires à la négociation (en permettant à l’employeur de conclure un accord avec une ou plusieurs organisations de salariés dès lors que chacune de ces organisations compte «au moins un membre» dans l’entreprise), avait suggéré la mise en place d’un mécanisme qui permettrait d’examiner rapidement et de manière impartiale toute plainte pour acte d’ingérence dans le contexte du choix du partenaire à la négociation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si de tels mécanismes existent et, dans la négative, quelles mesures ont été prises ou envisagées en vue d’en créer.

Article 4. Mesures propres à promouvoir la négociation collective libre et volontaire. 1. Relation entre les AWA et les conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait la nécessité de modifier l’article 170VQ(6) de la loi WR, en vertu duquel les AWA ont la primauté sur les conventions collectives. Elle avait rappelé précédemment (c’est-à-dire avant l’adoption de la loi sur les choix de travail) qu’un AWA ne fonctionne pas à l’exclusion d’une convention collective si cette dernière est déjà en vigueur et tant qu’elle n’est pas venue à expiration, à moins que cette convention collective ne prévoie expressément qu’un AWA postérieur opère à l’exclusion de celle-ci. La commission avait alors critiqué le fait qu’une convention collective qui est postérieure à un AWA n’ait pas la primauté sur l’AWA avant l’expiration de cet AWA. De l’avis de la commission, cela empêche les travailleurs qui souhaitent adhérer à un syndicat à une date ultérieure, au cours de leur emploi, de bénéficier de toute disposition favorable qui viendrait à être négociée ensuite par voie de convention collective. Elle avait également soulevé un problème particulier qui se pose avec la possibilité offerte à l’employeur par la loi WR de proposer «un AWA ou rien» à un nouveau salarié, lequel se trouve, du fait même de la situation, dans l’impossibilité de bénéficier des dispositions de la convention collective avant l’expiration de l’AWA souscrit.

La commission prend note des commentaires de l’ACTU selon lesquels les amendements introduits par la loi sur les choix de travail confèrent aux AWA une primauté encore supérieure par rapport aux conventions collectives. Ainsi: i) l’article 348(2) de la loi WR énonce désormais qu’une convention collective n’a pas d’effet à l’égard d’un salarié tant qu’un AWA produit ses effets à son égard, sans considération de ce que l’AWA a été conclu avant ou après la convention collective et sans considération non plus de la période d’effet de la convention collective; ii) l’incitation faite aux employeurs de recourir aux AWA pour abaisser les salaires et les conditions d’emploi a été substantiellement accrue par l’abrogation de la règle selon laquelle un AWA ne devait pas défavoriser des salariés par référence aux conditions prévues par une sentence en vigueur; l’ancien critère du «non-désavantage» a fait place à une règle imposant seulement que l’accord n’exclut pas les normes australiennes d’équité de rémunération et de conditions de travail énonçant les minima clés auxquels les travailleurs ont droit en matière de rémunération, de durée de travail, de congés annuels et autres (art. 171-173 de la loi WR); iii) de plus, les conditions relatives aux sentences qui s’appliquent aux salariés en cours d’emploi (et non aux nouveaux salariés) peuvent être déplacées par une clause spécifique de l’AWA (art. 354), de telle sorte que les droits acquis ne sont pas protégés; iv) dans le cas des nouveaux salariés, un AWA prévoyant des conditions substantiellement inférieures à celles de la convention collective peut être imposé comme condition d’emploi («un AWA ou rien»). Selon l’ACTU, la primauté accordée à l’AWA par la loi sur les choix de travail a pour effet de vider pratiquement de tout son sens la faculté théorique des syndicats de négocier collectivement au nom de leurs membres, attendu que les AWA sont susceptibles de venir à expiration à des dates différentes pour les uns et pour les autres et aussi que leur période d’effet a été prorogée de trois à cinq ans (art. 352 de la loi WR, qui concerne également la période d’effet admise pour les conventions collectives), ce qui veut dire qu’il n’y a aucun moment où tous les salariés sont en position de négocier collectivement.

La commission considère que le fait d’accorder la primauté aux AWA, qui sont des accords individuels, par rapport aux conventions collectives, est contraire à l’article 4 de la convention, lequel exige d’encourager et de promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives. La commission rappelle en outre que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, préconise que les employeurs et les travailleurs liés par une convention collective ne puissent pas convenir, par le moyen de contrats de travail, de dispositions contraires à celles de la convention collective; que les dispositions de tels contrats de travail contraires à une convention collective soient réputées nulles et soient remplacées d’office par les dispositions correspondantes de la convention collective, à moins qu’elles ne soient plus favorables aux travailleurs (paragr. 3). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 348(2) de la loi WR de manière à garantir que les AWA n’aient la primauté sur des conventions collectives que dans la mesure où ils sont plus favorables aux travailleurs.

2. Négociations avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier l’article 170LK(6)(b) de la loi WR, qui autorise les négociations se déroulant directement avec des travailleurs non syndiqués et non avec des représentants syndicaux de l’entreprise. La commission note que la partie 8, division 2, de la loi WR, telle que modifiée par la loi sur les choix de travail, place sur un pied d’égalité divers types d’accords, tels que les accords collectifs syndicaux (art. 328), les AWA (art. 326) et les «accords collectifs de salariés» (art. 327), ces derniers correspondant à des accords écrits conclus avec des salariés dont les conditions d’emploi relèvent d’un accord concernant une seule entreprise. De plus, l’article 4 de la loi WR définit l’«accord collectif» comme étant soit un «accord collectif de salariés», soit un «accord collectif syndical».

La commission rappelle une fois de plus que l’article 4 de la convention requiert d’encourager et promouvoir la négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures propres à assurer que les accords collectifs d’emploi ne portent pas atteinte aux organisations de travailleurs et à la faculté de celles-ci de conclure des conventions collectives, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les négociations avec des travailleurs non syndiqués n’aient lieu que dans le cas où il n’y a pas de syndicat représentatif dans l’entreprise.

3. Autorisation d’accords intéressant plusieurs entreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 170LC(4) de la loi WR, qui prescrit à l’AIRC de refuser l’enregistrement d’accords multi-entreprises lorsque cet enregistrement ne serait pas conforme à l’intérêt public. La commission note que, suite à son amendement résultant de la loi sur les choix de travail, la loi WR habilite désormais l’«Employment Advocate» – et non plus l’AIRC – à conclure ou à modifier des accords multi-entreprises comme condition de l’entrée en vigueur de ces accords (art. 151(1)(h) et 347(3) de la loi WR). Tandis que l’AIRC est un organe quasi judiciaire, l’«Employment Advocate» est un organe qui fait partie de l’administration, qui est désigné par le Gouverneur général et qui obéit aux directives du ministère de l’Emploi et des Relations du travail (ci-après désigné le ministre), directives auxquelles cet organe «doit» déférer (art. 152 de la loi WR). L’«Employment Advocate» ne doit pas autoriser la conclusion ou la modification d’un accord multi-entreprise sans s’être assuré que cet accord est conforme à l’intérêt public, après avoir examiné si les questions ne pourraient pas être réglées de manière plus appropriée au moyen d’un accord collectif autre qu’un accord multi-entreprise et après avoir pris en considération toutes les autres questions spécifiées (art. 332(3) de la loi WR). Une autorisation ne peut être accordée que sur demande de l’employeur (art. 332); les syndicats ne peuvent apparemment pas demander une telle autorisation. Tout employeur qui applique un accord non autorisé par l’«Employment Advocate» encourt une lourde sanction (art. 343 et 407 de la loi WR). De plus, les règles peuvent définir une procédure de demande d’autorisation auprès de l’«Employment Advocate», et ce dernier «n’a pas à examiner une demande si celle-ci n’a pas été formulée conformément à la procédure» (art. 332(2) de la loi WR). Enfin, les accords multi-entreprises s’identifient non pas simplement à des accords concernant une ou plusieurs entreprises, mais aussi à des accords concernant une ou plusieurs parties d’une seule et même entreprise (art. 331(1)(a)(ii) de la loi WR), ce qui oblige les parties à mener des négociations fragmentaires au sein d’une seule et même entreprise. Des règles analogues concernant l’autorisation s’appliquent en ce qui concerne les modifications des accords multi-entreprises (art. 376).

D’autre part, selon l’ACTU, en excluant en outre la «négociation pilote» du champ des actions protégées, la modification de la loi WR apportée par la loi sur les choix de travail (voir ci-dessus) empêche la négociation parallèle sur une base multi-employeur, ou même sur la base de plusieurs filiales de la même société mère, ce qui confère une importance encore plus grande à la négociation au niveau d’une seule entreprise, même dans les cas où celle-ci n’est que l’une de plusieurs entreprises appartenant à la même entité et ayant une direction unique.

La commission rappelle que le niveau de la négociation collective devrait être décidé par les parties elles-mêmes et non être imposé par la loi (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 249). Elle note en outre que la législation, en soumettant l’entrée en vigueur des conventions collectives à une approbation préalable de ces instruments par l’autorité administrative, à la discrétion de cette dernière, est incompatible avec la convention et constitue une violation du principe d’autonomie des parties (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 251). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les articles 151(1)(h), 152, 331(1)(a)(ii) et 332(3) de la loi WR dans un sens propre à assurer que les accords multi-entreprises ne soient pas sujets à l’autorisation préalable de l’«Employment Advocate», à la discrétion de cette dernière, et que la détermination du niveau de négociation soit laissée au choix des parties plutôt que d’être imposée par la loi ou par une décision de l’autorité administrative. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout règlement qui viendrait à être adopté dans ce contexte.

4. Restrictions concernant le contenu de la négociation collective. La commission avait souligné dans ses précédents commentaires la nécessité de modifier l’article 187AA de la loi WR, qui exclut du champ de la négociation collective les négociations qui portent sur la rémunération des jours chômés en cas de grève. La commission observe que l’article 507 de la loi WR, telle que modifiée par la loi sur les choix de travail, interdit le paiement des journées chômées en raison d’une action revendicative. Elle note également que, selon l’ACTU, la loi WR étend désormais la liste des questions qui sont exclues de la négociation, en interdisant de négocier et conclure un accord sur un «sujet interdit». L’éventail des sujets qui entrent ainsi dans les «sujets interdits» est détaillé dans un règlement (art. 436 et 356 de la loi WR). Le Règlement 2006 sur les relations du travail précise de manière non exhaustive ce qui constitue un sujet interdit: les questions ne relevant pas de la relation d’emploi; les clauses contestables, notamment celles qui prescrivent d’encourager l’appartenance syndicale ou qui expriment un soutien pour une telle appartenance, ou encore celles qui requièrent ou qui autorisent le paiement d’une redevance pour services rendus au titre de la négociation; les systèmes de retenue des cotisations syndicales directement sur le salaire; le congé pour suivre une formation assurée par un syndicat; le congé rémunéré pour assister à des réunions syndicales; le processus de renégociation de la convention à l’expiration de celle-ci; le droit d’accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail; les droits concernant la représentation syndicale dans les procédures de règlement des conflits, sauf à la demande expresse du salarié; l’appel à des sous-traitants et l’engagement de contractuels; le renoncement aux congés annuels dans des conditions autres que celles prévues par la loi; l’incitation à se syndiquer ou, au contraire, la dissuasion de se syndiquer; l’autorisation de l’action revendicative; les voies de droit ouvertes en cas de licenciement injustifié; les restrictions directes ou indirectes s’appliquant à des AWA; les clauses discriminatoires. Outre l’interdiction de négocier sur ces questions, la loi WR telle que modifiée par la loi sur les choix de travail, introduit également une sanction financière substantielle contre celui qui cherche à inclure un sujet interdit dans un accord ou qui ne s’assure pas que l’accord ne contient pas de clause interdite (art. 365 et 407 de la loi WR). De plus, en permettant de déterminer ce qui est un sujet interdit au moyen d’un règlement qui ne présente pas un caractère limitatif, la loi autorise pour l’avenir l’exclusion de la négociation collective d’un nombre illimité de questions, selon le bon vouloir du ministre. Enfin, toujours selon l’ACTU, l’interdiction de la négociation pilote visée plus haut constitue une restriction supplémentaire au contenu de la négociation collective (restriction qui frappe les revendications communes soutenues vis à vis de plusieurs entreprises).

La commission observe que les sujets susvisés classés comme «sujets interdits» correspondent dans une large mesure au type de sujets qui, traditionnellement, sont matière à négociation collective. En, principe, la négociation sur ces sujets devrait être laissée à la discrétion des parties. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 1994, où elle explique que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention et avec le caractère libre et volontaire de la négociation collective. En cas de doute quant à l’opportunité d’inclure telle ou telle question dans le champ de la négociation collective, des discussions tripartites devraient permettre d’élaborer sur une base volontaire des lignes directrices, ce qui constituerait un moyen particulièrement a pproprié de résoudre ce genre de difficulté (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 250). La commission prie le gouvernement d’envisager des discussions tripartites pour élaborer des lignes directrices en matière de négociation collective, et de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de modifier le règlement de 2006 sur les relations du travail et pour garantir que l’exclusion du champ de la négociation collective de tout «sujet interdit» respecte le principe du caractère libre et volontaire de la négociation collective incarné par l’article 4 de la convention.

5. Les accords initiaux dits «Greenfields agreements». Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier l’article 170LT(10) de la loi WR, qui restreint à l’excès la possibilité des travailleurs d’une entreprise nouvelle de choisir leur agent de négociation, en permettant à l’employeur de présélectionner un partenaire à la négociation préalablement à l’engagement de toute personne dans l’entreprise. La commission note aujourd’hui que l’article 352(1)(a) de la loi WR, telle que modifiée par la loi sur les choix de travail, réduit de trois ans à un seul la période d’effet des «accords Greenfields».

Cependant, la commission note également que, selon l’ACTU, suite à sa modification, la loi WR a supprimé la règle imposant qu’un accord soit conclu avec un syndicat, permettant ainsi à l’employeur de déterminer unilatéralement les conditions d’emploi au moyen d’un «accord Greenfields employeurs» (voir art. 330 de la loi WR). De plus, la loi WR a également élargi le champ des «accords Greenfields», qui s’appliquent non seulement à une entreprise nouvelle ou à un projet nouveau, mais couvre désormais toute activité nouvelle dont la création est proposée par une autorité gouvernementale, un organisme dans lequel le gouvernement a un intérêt décisionnel ou qui a été constitué par effet d’une loi à des fins publiques. La loi a également été clarifiée en ce qu’elle spécifie que la référence à un projet nouveau qui est de la même nature que l’activité existante de l’employeur rentre dans la définition de «Greenfields» (art. 323 de la loi WR; Mémoire explicatif, paragr. 798-801). Selon l’ACTU, ces changements ont pour conséquence que les salariés, par exemple, de chacun des chantiers de construction d’un employeur, peuvent être employés sous le régime d’un accord employeur unilatéral pendant douze mois, au cours desquels des AWA peuvent être adoptés, pour parvenir à ce que la négociation collective ne devienne jamais une réalité dans la pratique.

La commission observe que l’inclusion d’accords Greenfields employeur, qui neutralisent totalement toute velléité de négociation de bonne foi, dans le contexte de la définition considérablement élargie de la notion d’entreprise nouvelle, qui recouvre désormais le concept beaucoup plus large d’«activités nouvelles», conjuguée à la primauté encore plus large des AWA, semble compromettre gravement les possibilités des travailleurs concernés de négocier leurs conditions d’emploi. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier les dispositions en question de la loi WR de manière à assurer que le choix de l’agent de négociation, même dans le cas d’une entreprise nouvelle, puisse être effectué par les travailleurs eux-mêmes et qu’il ne soit pas interdit à ces derniers de négocier leurs conditions d’emploi dès la première année de leur service auprès de l’employeur, même si ce dernier a fait enregistrer un accord Greenfields employeur.

6. Secteur du bâtiment. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326 (338e rapport, paragr. 409-457) concernant plusieurs divergences entre la loi de 2005 sur l’amélioration de l’industrie de la construction et du bâtiment et la convention. Ces divergences portaient sur des questions analogues à celles qui ont été évoquées ci-dessus à propos de la loi WR.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre la loi de 2005 sur l’amélioration de l’industrie de la construction et du bâtiment en conformité avec la convention, s’agissant notamment des points suivants: i) la révision de l’article 64 de cette loi, afin que le niveau de la négociation soit laissé à la discrétion des parties et non imposé par la loi ou par voie de décision administrative; ii) promouvoir la négociation collective, notamment en veillant à ce qu’il n’y ait pas de sanctions ou de mesures incitatives à caractère financier en rapport avec des restrictions indues de la négociation collective (art. 27 et 28 de la loi, dont le premier autorise le ministre à refuser un financement du Commonwealth à des entrepreneurs liés par une convention collective qui, tout en étant légale, ne satisfait pas aux prescriptions d’un code du secteur, et dont le deuxième: i) exclut toute une série de sujets du champ de la négociation collective; et ii) prévoit des mesures d’incitation financière tendant à ce que les AWA puissent primer sur des conventions collectives).

7. Enseignement supérieur. Dans une précédente demande directe, la commission avait abordé la nécessité de modifier l’article 33(5) de la loi de soutien à l’enseignement supérieur de 2003, ainsi que les Règles applicables aux relations professionnelles dans l’enseignement supérieur (HEWRR) qui soulèvent des obstacles à la négociation collective analogues à ceux de la loi de 1996 sur les relations du travail en ce que: i) ils prévoient des mesures d’incitation économique tendant à ce que les conventions collectives comportent des dérogations en faveur des AWA; et ii) ils permettent des négociations avec des travailleurs non syndiqués, même lorsqu’il existe des syndicats représentatifs dans l’unité considérée.

La commission prend note des commentaires détaillés du NTEU à ce sujet. Le NTEU indique en particulier que la loi de soutien à l’enseignement supérieur a été modifiée en novembre 2005 pour donner effet aux HEWRR, lesquelles ont un lien avec un financement supplémentaire appréciable des pouvoirs publics. Selon le NTEU, les HEWRR prescrivent maintenant à tous les établissements universitaires de proposer des AWA à tout leur personnel. En outre, le gouvernement a insisté pour que tous les établissements fassent figurer dans les conventions collectives universitaires la clause suivante: «[la présente convention collective] permet expressément que des AWA produisent leurs effets à l’exclusion de l’accord certifié ou l’emportent sur ce dernier jusqu’à preuve de toute impossibilité». Le NTEU donne des exemples de l’impact des récents changements de la législation sur la négociation collective dans l’enseignement supérieur, notamment des délais considérables qui s’écoulent avant même de pouvoir entrer en négociation, à l’échéance d’une convention collective. Le NTEU conclut que le gouvernement a gravement porté atteinte à la négociation collective en tant que processus de détermination des conditions d’emploi.

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces commentaires du NTEU, qui concernent l’application de la convention, en particulier de son article 4, dans l’enseignement supérieur. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une réponse détaillée à ce sujet. En outre, elle le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre conformes aux dispositions de la convention les instruments applicables dans l’enseignement supérieur susmentionnés et afin d’assurer que les AWA ne soient pas utilisés pour faire obstacle à la négociation collective.

8. Discussion à la Conférence. La commission prend note des propos suivants du représentant gouvernemental devant la commission de la Conférence:

La commission d’experts a choisi de ne pas répondre à l’argument présenté par le gouvernement à la session de 2005 en ce qui concerne l’interprétation appropriée de la convention. Le point d’achoppement tenait à ce que la commission d’experts considère que l’article 4 de la convention impose une obligation sans réserve de promouvoir la négociation collective et exclut toute autre forme de négociation. L’Australie a facilité la négociation collective, mais elle estime que les parties doivent pouvoir réaliser d’autres négociations si elles choisissent librement de le faire… Le gouvernement a fait valoir que l’article 4 prescrit de prendre des mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective «si nécessaire», et que ces mesures doivent être «appropriées aux conditions nationales» […], que la négociation collective est la norme depuis plus d’un siècle en Australie et que, […], étant donné que la négociation collective est la norme en Australie, la possibilité de conclure des accords individuels en choisissant parmi plusieurs types d’instruments ne saurait raisonnablement être considérée comme contrevenant à la convention. Dès lors, si l’on se réfère aux termes de l’article 4 de la convention, la législation incriminée dans les commentaires de la commission est cohérente par rapport aux «conditions nationales» australienne et ne porte donc pas atteinte à cet article 4.

La commission fait observer, comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises par le passé, qu’un grand nombre des dispositions de la loi WR ont pour effet d’empêcher que les parties à la négociation n’exercent un libre choix entre différentes formes de négociation. La commission est particulièrement préoccupée par la primauté accordée, dans la loi WR, aux contrats individuels (AWA) sur les conventions collectives, par les obstacles élevés par cette loi par rapport à la négociation à tout niveau plus élevé que le simple niveau de l’établissement, par l’interdiction expresse de négocier sur un très large éventail de sujets, qui rentrent normalement dans les sujets courants d’une négociation collective libre et volontaire, et enfin par les lourdes sanctions encourues par les parties qui chercheraient à négocier sur de tels sujets. La commission fait observer que les mesures en question ne sont, en aucune façon, susceptibles d’encourager et de promouvoir la négociation collective puisqu’elles dénient aux parties tout choix et restreignent leur autonomie et leur libre arbitre en matière de négociation. De l’avis de la commission, même si les expressions «si nécessaire» et «appropriées aux conditions nationales» contenues dans l’article 4 de la convention permettent d’envisager un large éventail de pratiques nationales différentes pour la mise en œuvre des mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective, elles n’autorisent en aucune façon l’introduction de mesures dissuasives ou d’obstacles à la négociation, voire d’interdictions pures et simples concernant la négociation, qui équivalent à une négation du caractère libre et volontaire de la négociation collective proclamé par l’article 4 de la convention. Rappelant, comme elle l’a fait plus haut, que des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre toute difficulté touchant à la mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son rapport toute mesure prise ou envisagée pour donner suite aux demandes exprimées par la Commission de la Conférence tendant à ce que des consultations franches et approfondies soient engagées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur toutes les questions soulevées ci-dessus.

En outre, la commission prie le gouvernement de faire tenir dans son prochain rapport ses commentaires ou observations concernant les communications faites par l’ACTU en mai et en octobre 2006, par le NTEU en avril 2006 et par la CISL en juillet 2006.

Statistiques

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques détaillées illustrant l’impact de la loi sur les relations de travail et ses plus récents amendements sur le nombre et le champ couvert par les conventions collectives dans le pays.

Une demande concernant un autre point est adressée directement au gouvernement.

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