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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de faire parvenir cette année à la commission d’experts, aux fins d’examen, un rapport détaillé sur les dispositions de la loi Work Choices et leur impact, tant en droit que dans la pratique, sur l’obligation qu’a le gouvernement de garantir le respect de la liberté d’association. En outre, elle a demandé au gouvernement de procéder, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, à des négociations approfondies et franches sur l’ensemble des questions soulevées au cours du débat et d’en rendre compte à la commission d’experts.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que celui-ci n’a pas répondu aux commentaires approfondis formulés par le Conseil australien des syndicats (ACTU), dans une communication du 17 mai 2006, à propos de l’adoption de la loi Work Choices et le Syndicat national de l’enseignement supérieur (NTEU), dans une communication du 19 avril 2006, ni aux commentaires transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 12 juillet 2006.

Dans une communication datée du 29 novembre 2006, le gouvernement d’Australie expose une série de facteurs qui a ralenti, de manière significative, ses efforts pour fournir un rapport à la commission. En particulier, le gouvernement se réfère à la requête en constitutionalité de la loi Work Choices qui a seulement pris fin le 14 novembre 2006 lorsque la Haute Cour a rejeté la requête dans son ensemble. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, en rejetant la requête, la Haute Cour ne s’est pas prononcée sur le fond, mais a uniquement soutenu que le gouvernement australien avait l’autorité légale d’adopter la loi Work Choices.

La commission note que la modification de la loi de 1996 sur les relations professionnelles (loi WR) par la loi Work Choices de 2005 a apporté de profonds changements à la législation fédérale et à celle des Etats.

Juridiction fédérale

Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la conformité de plusieurs dispositions législatives, y compris la loi WR, avec la convention. Elle avait en particulier demandé au gouvernement de modifier: i) l’article 170MN de la loi WR qui interdisait la grève en faveur de conventions dans les entreprises multiples; la commission note à ce propos qu’en vertu de l’article 423(1)(b)(i) de la loi WR telle que modifiée par la loi Work Choices ces conventions sont exclues de la procédure qui régit la période de négociation, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas donner lieu à une grève protégée; ii) l’article 187AA de la loi WR qui interdit les actions revendicatives organisées à l’appui d’une revendication concernant le paiement des salaires pendant une grève (art. 508 de la loi WR telle que modifiée par la loi Work Choices); iii) l’article 45D de la loi WR interdisant le boycottage indirect (art. 438 de la loi WR telle que modifiée); iv) l’article 170MW de la loi WR qui confère à la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) le pouvoir de mettre fin à une période de négociation lorsqu’une action revendicative menace de causer un préjudice important à l’économie australienne ou dans une partie importante de celle-ci, ce qui élimine la possibilité d’une grève protégée (art. 430(3)(c)(ii) de la loi WR telle que modifiée); v) l’article 30J de la loi de 1914 sur les crimes interdit les grèves qui risquent de porter préjudice aux échanges commerciaux ou aux relations avec d’autres pays ou entre les Etats; et vi) l’article 30K de la loi de 1914 sur les crimes interdisant le boycottage qui bloque ou entrave le fonctionnement de services du gouvernement australien ou les transports internationaux de marchandises ou de personnes.

La commission note que, selon l’ACTU, non seulement les précédents commentaires de la commission n’ont pas été pris en considération mais encore la loi Work Choices restreint davantage l’action collective. Ainsi, selon l’ACTU:

i)      La loi WR telle que modifiée par la loi Work Choices interdit les actions revendicatives liées à des «négociations types», c’est-à-dire des négociations visant à obtenir les mêmes salaires ou conditions d’emploi dans au moins deux conventions collectives conclues avec différents employeurs, voire avec différentes filiales d’une même société (art. 421 de loi WR telle que modifiée). La commission constate qu’en vertu de l’article 439 de la loi WR (telle que modifiée), l’action revendicative à l’appui d’une négociation type n’est pas protégée. L’AIRC n’est pas tenue d’autoriser un vote de grève si le demandeur participe à une négociation type (art. 461(1)(c) de la loi WR telle que modifiée) et le tribunal peut donner l’ordre de suspendre une action revendicative organisée à l’appui d’une négociation type (art. 497 de la loi WR telle que modifiée).

ii)     L’article 436 de la loi WR telle que modifiée restreint encore l’éventail des questions qui peuvent faire l’objet d’une action revendicative en stipulant qu’une telle action n’est pas protégée si elle est organisée pour appuyer des revendications à «contenu interdit», à savoir, selon le règlement de 2006 sur les relations du travail, de très nombreux sujets qui, pour la plupart, sont des thèmes de négociation collective (voir les commentaires relatifs à la convention no 98). En outre, l’article 356 de la loi WR telle que modifiée, permet de définir le «contenu interdit» par voie de règlements promulgués au coup par coup et laisse donc présager l’exclusion de la négociation et donc de l’action revendicative d’un nombre illimité de questions, en fonction de la décision du ministre de l’Emploi et des Relations du travail (le ministre).

iii)    L’article 438 de la loi WR telle que modifiée renforce l’interdiction de l’action revendicative organisée en concertation avec d’autres parties qui ne sont pas protégées (par exemple des grèves de solidarité) en ce sens que l’AIRC est désormais tenue de mettre fin à une telle action ou de l’interdire si elle n’a pas encore débuté.

iv)    L’article 430(3)(c)(ii) de la loi WR telle que modifiée ne laisse plus le choix à l’AIRC de suspendre ou de mettre fin à une période de négociation en cas de danger pour l’économie mais l’oblige à le faire. En vertu de l’article 433(1)(d) et (2)(c), un tiers qui subit les conséquences d’une action revendicative peut désormais demander que la période de négociation soit suspendue ou qu’il y soit mis fin et l’AIRC doit obtempérer si elle est convaincue que cette action cause un préjudice à l’employeur et, aussi, entraîne une perte économique pour le demandeur (c’est-à-dire, sans aucune considération pour les intérêts des salariés concernés).

v)     L’article 498 de la loi WR telle que modifiée permet au ministre de mettre fin unilatéralement à une période de négociation dans certains cas et notamment s’il y a lieu de craindre un préjudice économique, ce qui empêche toute action revendicative protégée. La commission constate en outre que l’article 500(a) prévoit en pareil cas le recours à l’arbitrage obligatoire pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans en vertu de l’article 504(3).

De plus, une action revendicative non protégée en vertu des dispositions susmentionnées, qui tombe sous le coup de l’article 400(1) de la loi WR (interdisant les actions revendicatives organisées dans le but d’obliger un tiers à adhérer à une convention collective), est passible de lourdes amendes pécuniaires en vertu de l’article 407 de la loi WR.

La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de la convention le droit de grève ne peut être interdit que dans les services essentiels au sens strict, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ainsi que les forces armées et la police (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159). Par conséquent, les interdictions mentionnées ci-dessus concernant les conventions multi-entreprises, «les négociations types», le boycottage indirect et les grèves de solidarité, les négociations portant sur un «contenu interdit» qui, en tout état de cause, font partie des thèmes possibles de négociation collective, la menace pour l’économie, etc., outrepassent les restrictions autorisées par la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions suivantes de la loi WR – telle que modifiée par la loi Work Choices – afin de les rendre conformes à la convention: les dispositions qui lèvent la protection de l’action revendicative en faveur de conventions dans des entreprises à activités multiples (art. 423(1)(b)(i)), de «négociations types» (art. 439); d’un boycottage indirect et, d’une manière générale, les grèves de solidarité (art. 438), les négociations à «contenu interdit» (art. 356 et 436 de la loi WR lue conjointement avec le règlement de 2006 sur les relations du travail), la rétribution des jours de grève (art. 508) et les dispositions qui interdisent les actions revendicatives en cas de danger pour l’économie (art. 430, 433 et 498) en imposant un arbitrage obligatoire décidé par le ministre (art. 500(a) et 504(3)). De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 30J et 30K de la loi de 1914 sur les crimes de façon à les aligner sur la convention.

Secteur du bâtiment. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2326 (338e rapport, paragr. 409 à 457), concernant plusieurs divergences entre la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment d’une part, et la convention d’autre part. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour aligner cette loi sur la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de: i) modifier les articles 36, 37 et 38 de la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur du bâtiment et de la construction, qui portent sur les «actions revendicatives illégales» (entraînant non seulement une responsabilité vis-à-vis de l’employeur, mais aussi une responsabilité plus large envers les tiers ainsi qu’une interdiction totale de l’action revendicative); ii) modifier les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi en vue de supprimer toutes les entraves, pénalités et sanctions excessives réprimant l’action revendicative dans le secteur du bâtiment et de la construction; iii) introduire dans la loi des garanties suffisantes afin d’assurer que les activités du commissaire et des inspecteurs du secteur de la construction ne donnent pas lieu à des ingérences dans les affaires internes des syndicats – et en particulier de permettre au justiciable de saisir les tribunaux avant d’être tenu de produire des documents lorsque le commissaire rend une ordonnance en ce sens (art. 52, 53, 55, 56 et 59 de la loi); iv) de modifier l’article 52(6) de la loi qui permet au commissaire d’infliger une peine de six mois d’emprisonnement à toute personne qui omet de produire des documents ou de fournir des informations, en violation d’une ordonnance rendue par lui, de telle sorte que les sanctions soient proportionnées à la gravité de l’infraction.

Une demande portant sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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