National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Tout en notant que le Code du travail est actuellement en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’éclaircir les points suivants.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a plus, à l’heure actuelle, entre des établissements spécifiques et le syndicat des travailleurs d’Antigua, aucune convention collective en vigueur qui use des clauses dérogatoires au repos hebdomadaire prévues à l’article C24(1) du Code du travail de 1975 (Cap. 27) tel que modifié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail, de l’Administration publique et de l’Autonomisation a pris à ce jour, en application de l’article C24(4) du Code du travail, des ordonnances qui prévoient des dérogations temporaires ou permanentes à la règle du repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait de recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple des statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail, avec notamment le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées, etc.