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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Argentine (Ratification: 1978)

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Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures pour conserver le revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour raisons médicales. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait aux activités de l’Organisme national de réglementation nucléaire qui assure les fonctions de contrôle et de réglementation de l’activité nucléaire et qui a en charge les normes de réglementation qu’il convient de mettre en œuvre en matière nucléaire pour tout ce qui a trait à la sécurité radiologique et nucléaire, la protection physique et le contrôle de l’utilisation des matières nucléaires, la franchise et le contrôle des installations nucléaires et les garanties internationales. Elle relève également que, selon la résolution de l’autorité de réglementation nucléaire no 22/01, cet organisme prévoit qu’au cas où le travailleur dépasse la valeur limite (100 mSv) sur une année, «il doit subir un contrôle médical et dosimétrique avant de réintégrer son poste. Le responsable de l’installation ou de la pratique non habituelle doit décider si ce travailleur peut continuer à exécuter des tâches comportant des radiations.» La commission prend note des résolutions SRT nos 216/03 et 1300/04 selon lesquelles la loi sur les risques au travail prévoit la requalification professionnelle des travailleurs lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique de réaliser les tâches qu’ils accomplissaient avant leur accident ou avant d’avoir contracté une maladie professionnelle. La commission constate que ni la résolution de l’autorité chargée de la réglementation nucléaire, ni la résolution contenant la loi sur les risques au travail ne possède de disposition concernant un autre emploi à proposer au travailleur dont l’exposition continue aux radiations ionisantes est déconseillée pour des raisons de santé. En conséquence, la commission porte à l’attention du gouvernement son observation générale de 1992, établie en vertu de la convention, paragraphes 28 à 34 et 35 d), et le paragraphe I.18 des Normes fondamentales internationales de sécurité, qui recommandent de prévoir la possibilité d’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale à tous les travailleurs ayant accumulé une dose effective supérieure à celle considérée comme acceptable. A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir que, pour des raisons médicales, aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant l’exposition aux radiations ionisantes et que tout sera fait pour offrir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur garantir les moyens de conserver leurs revenus.

3. Protection contre les accidents et les situations d’urgence. La commission prend note du point 144 de la résolution no 22/01 de l’autorité de réglementation nucléaire selon laquelle les situations d’intervention impliquant l’exposition de volontaires à une dose effective qui dépasse 1 Sv ou une dose équivalente en substance supérieure à 10 Sv ne peuvent être justifiées que s’il s’agit de sauver des vies humaines. La commission rappelle que le paragraphe 23, qui fait référence aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) de 1990, fixe la dose limite à 0,5 Sv. En conséquence, elle invite le gouvernement à adapter les doses limites pour les interventions en cas d’urgence sur les doses fixées dans les recommandations de la CIPR. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues pour que la protection contre les accidents et pendant des opérations d’urgence soit la plus efficace possible, en particulier en ce qui concerne la mise au point et les caractéristiques de la protection du lieu de travail et des équipes ainsi que l’application des techniques d’intervention d’urgence, dont l’utilisation dans des situations d’urgence permettrait d’éviter l’exposition des personnes aux radiations ionisantes.

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