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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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1. Politique nationale en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, par suite du décret no 254 de 1998 relatif au plan pour l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail, une Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO) a été constituée le 15 mars 2005. Elle note que le plan d’action 2005 est axé sur deux objectifs principaux: le lancement d’un programme intitulé «Pour l’égalité, contre la discrimination» et le renforcement du dialogue social. Dans ce cadre, de nombreuses activités sont prévues, incluant des séminaires aux niveaux local et provincial, comme celui qui est intitulé «Evaluation du programme d’appui aux activités de formation et d’accès à l’emploi de la main-d’œuvre féminine à Buenos Aires, dans la partie urbaine, la partie périurbaine et la province», au niveau national, avec l’«Atelier femmes au travail et démocratie syndicale» organisé conjointement par la CTIO et l’Institut de la femme de la Confédération générale du travail, et le séminaire intitulé «Travail pour les femmes, perspectives et actions concrètes» organisé par la CTIO, ainsi que des séminaires, réunions et ateliers organisés au niveau international, comme les réunions spécialisées sur la femme dans le cadre du MERCOSUR. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de la politique nationale en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, des activités de la CTIO et de l’impact de ces initiatives dans la pratique. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des initiatives qu’aurait pu prendre la CTIO pour assurer la coordination de ces propositions dans le cadre du Plan national contre la discrimination.

2. La commission prend note du manuel de pratiques intitulé «Mujer, equidad y trabajo» (Femme, équité et travail). Elle note que, au cours de l’année 2004, le Conseil national de la femme a mis en œuvre un plan d’acquisition de compétences professionnelles s’adressant à toutes les institutions provinciales dont les compétences touchent aux questions féminines à travers des ateliers régionaux, provinciaux et locaux. Le Conseil national de la femme s’efforce de parvenir à ce que les questions d’inégalité entre hommes et femmes soient abordées dans toutes les instances consultatives des organes gouvernementaux, provinciaux et locaux. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés sur ce plan, de même que par rapport aux autres activités entreprises par le Conseil national de la femme en faveur d’une plus grande égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de cette action dans la pratique.

3. La commission prend note des statistiques exhaustives communiquées par le gouvernement dans son rapport, comme elle prend note du rapport de l’Institut national de statistique et de recensement (INDEC) et du «diagnostic de la situation des femmes sur le marché du travail au quatrième trimestre de 2004» établi par la Direction générale des études et des politiques de l’emploi. Elle note que, pendant la période couverte par le rapport, le taux de participation des femmes sur le marché du travail a progressé d’environ 10 pour cent. Cette plus forte intégration des femmes dans le marché du travail s’observe depuis 1990. Elle résulte d’un processus d’évolution de la composition sectorielle de l’emploi, de la mise en œuvre depuis 2002 d’un plan en faveur des chômeurs et chômeuses ayant charge de famille qui a touché 67 pour cent des femmes et, enfin, de l’élévation du niveau d’instruction des femmes. Le rapport souligne avec préoccupation que le taux de femmes salariées non déclarées approche les 58,8 pour cent, alors qu’il n’est que de 47,8 pour cent pour les hommes. En 2004, cette situation a accusé un léger recul. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations permettant d’apprécier l’incidence des mesures prises en vue d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail.

4. Inspection du travail. La commission note que, bien que la situation n’ait pas évolué en ce qui concerne la signature d’un protocole additionnel entre le Conseil national de la femme et la Direction de l’inspection du travail, les femmes représentent 34,58 pour cent du total des effectifs de l’inspection du travail, et cette administration étudie actuellement l’adoption d’un module spécifique sur les inégalités entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

5. Violence et harcèlement sexuel au travail. La commission prend note des informations exhaustives données par le gouvernement dans son rapport quant aux diverses lois adoptées dans les différentes provinces avec pour objet de prévenir et réprimer la violence au travail d’une manière générale et plus particulièrement le harcèlement sexuel: loi no 1255 de la ville autonome de Buenos Aires du 4 décembre 2003; loi no 4148 de la province de Misiones du 31 mai 2005; loi no 12434 de la province de Santa Fé du 1er août 2005; loi no 7232 de la province de Tucumán du 23 septembre 2002; loi no 13168 de la province de Buenos Aires du 27 janvier 2004. La commission prend note également de la synthèse des projets qui ont été soumis au niveau national ces deux dernières années. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption et de l’application des nouvelles lois, tant au niveau national qu’au niveau provincial, en vue de définir, prévenir et réprimer le harcèlement sexuel. Elle le prie également de la tenir informée de toute plainte et de l’application de toute sanction sur le fondement des dispositions de ces lois, par exemple de l’article 7 de la loi no 1255 susmentionnée, au cours de la période couverte par le prochain rapport.

6. Peuples indigènes. La commission note que l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) s’emploie à promouvoir les mesures de protection des droits des peuples indigènes. S’agissant de la formulation du «Plan national contre la discrimination» qu’elle évoque dans son observation, la commission note avec intérêt que l’INADI a proposé toute une série de mesures tendant à l’élimination de la discrimination à l’égard des peuples indigènes: 1) création d’une commission à composition large qui serait chargée d’harmoniser la législation nationale, celle des provinces et celle des municipalités par rapport aux droits des peuples indigènes, tels que proclamés par la Constitution nationale (art. 75, alinéa 17) et par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; 2) élaboration d’un programme ayant pour but de faciliter l’accès des peuples indigènes à la justice et prévoyant une qualification des juges et procureurs dans le domaine du droit coutumier indigène; 3) création d’une instance spécifique, au sein de l’INADI, ayant pour mission de prévenir et sanctionner toute pratique discriminatoire sur le marché du travail et/ou sur le plan légal (salaires inférieurs, rétention des gains, sanctions arbitraires) contre ces groupes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès obtenus dans le sens de ces objectifs, sur les mesures adoptées et sur leur impact dans la pratique.

7. Au cinquième point de sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement que des mesures soient prises par rapport aux conditions de travail des étudiantes effectuant des stages dans l’entreprise «Telefónica Argentina». La commission note que cette question a été résolue, au terme d’une intervention directe auprès de l’organisme FOETRA Sindicato Buenos Aires, par une assimilation des stagiaires en question au personnel permanent.

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