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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention. Montant du salaire minimum et participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation du salaire minimum. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la copie du décret no 40/00 du 10 octobre 2000 portant règlement du Conseil national de concertation sociale (CNCS), jointe en annexe. La commission note également l’information selon laquelle le salaire minimum national garanti aurait fait l’objet d’une revalorisation en vertu du décret no 98/05 du 28 octobre 2005 et s’élèverait à 5 850 kwanzas (environ 65 dollars des Etats-Unis par mois). A cet égard, la commission croit comprendre qu’en mai 2006 le Conseil des ministres a décidé d’augmenter le salaire minimum national de 10 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret fixant le taux du salaire minimum actuellement en vigueur et de la maintenir informée de toute évolution en la matière. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir plus d’informations sur le rôle exact du CNCS dans le système de fixation des salaires minima et sur la manière dont il s’assure que les partenaires sociaux participent et sont consultés de manière utile et efficace; en d’autres termes, que les représentants des employeurs et des travailleurs ont réellement la possibilité de faire connaître leurs opinions et que celles-ci sont prises en considération largement et équitablement.

Article 4. Système de contrôle et de sanctions. En l’absence de réponse sur ce point, la commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection qui veille au respect du salaire minimum national. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés en 2005 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations contenues dans le rapport annuel de 2005 rédigé par le groupe technique pour l’étude de l’évolution du salaire minimum national, établi par le Conseil national de concertation sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention, notamment à travers des statistiques du nombre de travailleurs couverts par le salaire minimum, des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir les infractions constatées et les sanctions prises, ou d’autres documents officiels tels que des études émanant du CNCS, concernant le salaire minimum national.

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