ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Selon les informations fournies par le gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un décret sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès sa publication au Bulletin officiel. La commission espère que ce décret permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, que sa publication aura lieu très prochainement et qu’une copie lui sera communiquée aussitôt.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

En vertu de son article 4, la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur l’application de cette disposition de la convention.

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant à éviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur les mesures prises pour donner plein effet à la convention sur ce point.

La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Etat Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Etat Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Etats Membres intéressés».

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer