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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Afghanistan (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C100

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  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

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Articles 1 à 3 de la convention. Application dans la législation. La commission rappelle que l’article 9 du Code du travail prévoit «un salaire égal pour un travail égal», alors que la convention s’appuie sur le principe plus vaste d’une rémunération égale de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement prend des mesures en vue d’adopter un nouveau Code du travail, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que la nouvelle législation repose sur le principe de la convention dans son intégralité, c’est-à-dire qu’elle exige une rémunération égale non seulement pour un travail identique ou égal, mais également pour un travail de valeur égale. En outre, elle prie instamment le gouvernement de faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération s’applique à tous les éléments constitutifs de la rémunération, tels que définis à l’article 1 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement est tenu de faire appliquer la convention dans le secteur public, la commission prie celui-ci d’adopter, pour fixer la rémunération des fonctionnaires, une méthode qui tienne pleinement compte du principe de la convention, notamment grâce à une évaluation objective des postes, fondée sur l’analyse du travail que ceux-ci comportent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le nouveau Code du travail comprenne des dispositions qui tiennent pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et de la tenir informée de tous progrès réalisés dans ce sens.

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